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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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l’utilisation fixée dans le cadre de la première admission correspond à l’utilisation effective par les utilisateurs finaux.
2Les véhicules mis en circulation dans une enclave douanière au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD17) ainsi qu’au Liechtenstein sont considérés comme étant mis en circulation en Suisse. Ceux mis en circulation dans une enclave douanière au sens de l’art. 3, al. 2, LD, à l’exception du Liechtenstein, sont considérés comme étant mis en circulation à l’étranger.
3Ne sont pas considérés comme mis en circulation pour la première fois les véhicules:
a. admis à la circulation à l’étranger plus de douze mois avant la déclaration en douane suisse, ou
b. admis à la circulation à l’étranger plus de six mois avant la déclaration en douane suisse et présentant lors de la première mise en circulation en Suisse une prestation kilométrique inférieure à 5000 km.
Section 2 Valeurs cibles pour la période 2021-2024
Art. 21
1Les valeurs cibles visées à l’art. 11, al. 1 et 2, de la loi sur le CO2 sont déterminées au moyen des procédures de corrélation et d’essai suivantes:
a. la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers selon le règlement (UE) 2017/115118 (WLTP);
b. les procédures de corrélation et d’essai établies à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/115219;
c. les procédures de corrélation et d’essai établies à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/115320.
2En application des procédures de corrélation et d’essai visées à l’al. 1, les valeurs cibles suivantes correspondent à celles visées à l’art 11, al. 1 et 2, de la loi sur le CO2:
17 RS 631.0
18 Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission, JO L175 du 7.7.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/49, JO L 17 du 22.1.2020, p. 1.
19 Règlement d’exécution (UE) 2017/1152 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 293/2012, JO L 175 du 7.7.2017, p. 644; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/1839, JO L 282 du 4.11.2019, p. 1.
20 Règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) no 1014/2010, JO L 175 du 7.7.2017, p. 679; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/1840, JO L 282 du 4.11.2019, p. 9.