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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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2Pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers pour lesquels aucune valeur déterminée selon la méthode WLTP n’est disponible (valeurs WLTP), les émissions de CO2 sont calculées selon l’annexe 4.
3Lorsque les émissions de CO ne peuvent pas être calculées conformément à l’an-
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nexe 4, on admet 350 g CO2/km pour les voitures de tourisme et 400 g CO2/km pour les voitures de livraison et tracteurs à sellette légers.
Art. 31 Véhicules lourds
1Les émissions de CO d’un véhicule lourd sont déterminées au moyen de la procé-
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dure de simulation selon le règlement (UE) 2017/240021. La valeur déterminante est la valeur d’émission spécifique calculée conformément aux prescriptions de l’annexe I, ch. 2.1, du règlement (UE) 2019/124222. Pour le calcul de la valeur d’émission, les véhicules sont attribués au sous-groupe de véhicules correspondant conformément à l’annexe 1, ch. 1, du règlement (UE) 2019/1242.
2Les émissions de CO d’un véhicule lourd d’un petit importateur sont calculées con-
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formément à l’annexe 6.
Art. 32 Part biogène d’un mélange de carburants composé de gaz naturel et
de biogaz
Pour les véhicules pouvant être propulsés au mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz, le pourcentage que représente la part biogène fixée à l’art. 12a, al. 2, de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique23 est déduit des émissions de CO2, le résultat étant arrondi arithmétiquement au dixième de gramme de CO2/km.
Art. 33 Prise en compte des éco-innovations
1La réduction des émissions de CO réalisée grâce à des éco-innovations au sens de
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l’art. 11 du règlement (UE) 2019/63124 est prise en compte. S’agissant des petits importateurs, une telle réduction est prise en compte à hauteur de 7 g CO2/km au plus.
2Les réductions de CO obtenues au moyen d’éco-innovations qui sont attestées par
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le COC sont multipliées par les facteurs ci-après, le résultat étant arrondi arithmétiquement au dixième de gramme de CO2/km:
a. pour l’année 2022: 1,7;
b. pour l’année 2023: 1,5.
21 Règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission, JO L 349 du 29.12.2017, p. 1.
22 Cf. note de bas de page relative à l’art. 19.
23 RS 730.02
24 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011, JO. L 111 du 25.4.2019, p. 13.