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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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Art. 34 Prise en compte des carburants synthétiques

1L’ampleur de la réduction des émissions de CO2 réalisée grâce au recours à des carburants synthétiques au sens de l’art. 18 de la loi sur le CO2 est calculée conformément à l’annexe 5.

2La demande de prise en compte d’une réduction d’émissions contient les informations visées à l’art. 37.

3Les petits importateurs déposent la demande avant la mise en circulation du véhicule concerné.

Section 6 Calcul des émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs

Art. 35 Principe

1Les émissions moyennes de CO d’un parc de véhicules neufs sont calculées con-

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formément à l’annexe 6, ch. 2.

2S’agissant du calcul des émissions moyennes de CO d’un parc de véhicules neufs

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composé de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, seuls les 95% de ces véhicules présentant les émissions de CO2 les plus basses du parc de véhicules neufs sont pris en compte.

3S’agissant du calcul des émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs, les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g CO2/km sont pris en compte:

a. pour l’année 2020: 2 fois;

b. pour l’année 2021: 1,67 fois;

c. pour l’année 2022: 1,33 fois.

4La prise en compte multiple de véhicules au sens de l’al. 3 n’est possible que jusqu’à une réduction des émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs en question d’au plus 9,3 g CO2/km calculés selon la méthode WLTP. Les réductions obtenues en 2020, dont la quantité a été calculée au moyen des méthodes de mesure utilisées jusqu’à fin 2020, sont multipliées par un facteur de 1,24.

Art. 36 Prise en compte des éco-innovations

Lors du calcul des émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs, les réductions d’émissions réalisées grâce à des éco-innovations au sens de l’art. 33 sont prises en compte à hauteur de 7 g CO2/km au plus.

Art. 37 Prise en compte des carburants synthétiques

1L’ampleur de la réduction des émissions de CO2 réalisée grâce au recours à des carburants synthétiques au sens de l’art. 18 de la loi sur le CO2 est calculée conformément à l’annexe 5.

2La demande de prise en compte d’une réduction de CO contient les informations

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suivantes: