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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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a. pour les voitures de tourisme: 118 g CO2/km.
b. pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: 186 g CO2/km.
Section 3 Grands et petits importateurs, constructeurs et groupements d’émission
Art. 22 Grand importateur
1Un importateur est considéré, pour les véhicules concernés, comme un grand importateur au cours d’une année civile si, au 31 décembre d’une année, le parc de véhicules neufs concerné comporte au moins:
a. 50 voitures de tourisme;
b. six voitures de livraison ou six tracteurs à sellette légers, ou
c. deux véhicules lourds.
2Si, l’année précédente, un parc de véhicules neufs d’un importateur comportait au moins le nombre de véhicules visés à l’al. 1, l’importateur est considéré, pour l’année suivante, provisoirement comme un grand importateur pour les véhicules concernés.
3Si, l’année précédente, un parc de véhicules neufs d’un importateur comportait moins de véhicules que ceux visés l’al. 1, l’importateur peut demander à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) d’être traité provisoirement, dès la date de l’approbation de la demande, comme grand importateur pour les véhicules concernés.
4Si, au 31 décembre d’une année, il apparaît que le parc de véhicules neufs au sens de l’al. 2 ou 3 comporte, au cours de cette année, moins de véhicules que ceux visés à l’al. 1, l’importateur est considéré comme un petit importateur pour les véhicules concernés.
Art. 23 Petit importateur
Un importateur est considéré, pour les véhicules concernés, comme un petit importateur au cours d’une année civile si, au 31 décembre, le parc de véhicules neufs concerné comporte moins de:
a. 50 voitures de tourisme;
b. six voitures de livraison ou six tracteurs à sellette légers, ou
c. deux véhicules lourds.
Art. 24 Obligations incombant aux importateurs
1Les importateurs communiquent à l’OFROU, avant la première mise en circulation, les données requises permettant l’attribution du véhicule à son importateur et le calcul d’une éventuelle prestation de remplacement.
2Un petit importateur verse en outre à l’OFROU, avant la première mise en circulation d’un véhicule, la prestation de remplacement éventuellement due au sens de l’art. 19 de la loi sur le CO2.