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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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activité économique ou de droit public au sens de l’al. 3 et que les émissions produites alors correspondent au moins à 60 % des émissions de gaz à effet de serre du site.
2Un exploitant exerce une activité économique lorsqu’il est inscrit au registre du commerce, dispose d’un numéro d’identification (IDE) et que son activité se trouve en concurrence avec d’autres acteurs du marché. La production de chaleur ou de froid pour des bâtiments d’habitation n’est pas considérée comme une activité économique.
3Sont considérées comme étant de droit public les activités exercées par une collectivité publique.
4Un engagement de réduction est possible pour les activités de droit public suivantes:
a. exploitation de bains;
b. exploitation de patinoires artificielles;
c. exploitation de locomotives à vapeur ou de bateaux à vapeur;
d. exploitation d’hôpitaux, de centres médico-sociaux, et
e. production, à partir de combustibles fossiles, de chaleur ou de froid injectés dans des réseaux régionaux de chauffage ou de refroidissement à distance ou fournis par des exploitants d’installations visés à l’al. 1, à l’exception de la production de chaleur ou de froid pour des bâtiments d’habitation.
5L’engagement de réduction comprend un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou un objectif fondé sur des mesures.
6Les exploitants d’installations qui exercent des activités économiques ou de droit public au sens de l’al. 4 peuvent s’engager ensemble à augmenter l’efficacité en ce qui concerne les gaz à effet de serre. Ils sont considérés comme un seul exploitant et doivent désigner un représentant.
Art. 86 Objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet
de serre
1Les exploitants d’installation peuvent demander que l’ampleur de la réduction soit fixée par un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.
2L’augmentation de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre s’élève à 2 % chaque année jusqu’en 2030. La valeur de départ correspond à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre générées au cours des deux années précédentes.
3En dérogation à l’al. 2, l’augmentation de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre peut être plus faible si:
a. les exploitants d’installations ont conclu une convention d’objectifs au sens des art. 41 ou 46, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)33;
b. la valeur plus basse en raison des derniers développements de la technique est prouvée de manière plausible, et
c. le montant économisé de la taxe sur le CO2 a été pris en compte pour définir le potentiel réalisable.
4Les exigences visées à l’al. 3 ne s’appliquent pas si la convention d’objectifs:
33 RS 730.0