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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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c. les informations concernant les activités économiques ou de droit public;
d. les informations concernant les émissions de gaz à effet de serre au cours des deux dernières années;
e. l’analyse du potentiel de réduction;
f. les numéros d’identificateurs fédéraux de bâtiment (numéros EGID);
g. les numéros IDE;
h. les informations concernant la caisse de compensation compétente et les numéros de décompte AVS;
i. les informations concernant la délimitation entre les numéros de décompte AVS des exploitants d’installations qui ne sont que partiellement exclus de la redistribution aux milieux économiques du produit issu de la taxe sur le CO2;
j. une confirmation de l’exploitant d’installations attestant que les informations sont complètes et exactes.
3Les exploitants d’installations dont l’engagement de réduction s’appuie sur une convention d’objectifs déposent cette dernière ainsi que l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures visé.
4L’OFEV peut demander toutes les informations nécessaires pour définir l’engagement de réduction.
5L’OFEV peut demander que l’exploitant d’installations remette un plan de suivi au sens de l’art. 63.
6Si les informations visées aux al. 1, let e, et 3 ne sont pas disponibles au moment du dépôt de la demande, l’OFEV peut, sur demande, prolonger le délai de manière appropriée pour faire parvenir ces informations.
Art. 89 Décisions
1L’OFEV définit l’engagement de réduction par voie de décision. Il peut prononcer l’engagement à titre provisoire sur la base d’un contrôle de plausibilité. Lors du contrôle de plausibilité, il vérifie notamment si une des activités visées à l’art. 85, al. 1, est exercée et si le périmètre géographique a été correctement choisi.
2Si l’engagement de réduction provisoire n’est pas adapté au plus tard cinq ans après son adoption ou au plus tard jusqu’à fin 2029 sur la base d’un contrôle détaillé, il est considéré comme étant définitif sous réserve de l’art. 94.
3L’OFEV prononce la prestation de remplacement visée à l’art. 37 de la loi sur le CO2.
Art. 90 Rapport de suivi
1Les exploitants d’installations remettent chaque année à l’OFEN le rapport de suivi en la forme prescrite jusqu’au 30 avril de l’année suivante.
2Le rapport de suivi doit comporter les données suivantes:
a. des informations concernant l’évolution des émissions de gaz à effet de serre;
b. des informations concernant les mesures appliquées et leur effet sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre;