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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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a. a été conclue avant le 1er janvier 2022 et a été reconnue comme étant conforme à un engagement, ou

b. échoit le 31 décembre 2023 au plus tard.

5Pour fixer l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, l’OFEV tient compte également de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à des processus et des émissions géogènes.

6Si la convention d’objectifs échoit avant 2030 et n’est pas renouvelée, c’est l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre au sens de l’al. 2, qui s’applique dès l’échéance de la convention et jusqu’à fin 2030. La valeur de départ correspond à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre générées au cours des deux dernières années de la convention d’objectifs.

Art. 87 Objectif fondé sur des mesures

1Les exploitants d’installations qui ont conclu une convention d’objectifs au sens de l’art. 46, al. 2, LEne34 et dont les installations ont rejeté un volume de gaz à effet de serre de 1500 t d’éq.-CO2 par an au maximum au cours des deux dernières années peuvent demander que l’ampleur de la réduction des émissions soit fixée par un objectif fondé sur des mesures.

2L’objectif fondé sur des mesures correspond à la diminution de la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre que l’exploitant d’installations doit obtenir chaque année en mettant en œuvre des mesures.

3La convention d’objectifs visée à l’al. 1 sert de base pour fixer l’objectif fondé sur des mesures si:

a. l’effet supplémentaire des mesures correspond à 2 % par an des rejets de CO2 ou si une valeur inférieure basée sur les derniers développements de la technique est justifiée de manière plausible, et

b. si le montant économisé de la taxe sur le CO2 a été pris en compte pour définir le potentiel réalisable.

4Les exigences visées à l’al. 3 ne s’appliquent pas lorsque la convention d’objectifs:

a. a été conclue avant le 1erjanvier 2022 et a été reconnue comme étant conforme à un engagement, ou

b. échoit le 31 décembre 2023 au plus tard.

5Les conventions d’objectifs qui échoient avant fin 2030 doivent être renouvelées.

Art. 88 Demande de définition d’un engagement de réduction

1La demande de définition d’un engagement de réduction est déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 1erseptembre de l’année précédente. La procédure se déroule électroniquement via le système d’information et de documentation de l’OFEV.

2Elle contient:

a. le nom et l’adresse de l’exploitant d’installations;

b. le nom et l’adresse des installations ou, en cas de groupement d’émission, de toutes les installations incluses;

34 RS 730.0