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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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2Les exploitants remettent à l’OFEV un rapport de suivi en vertu de l’art. 46, al. 3, et chaque année, le 31 mars au plus tard, un plan de suivi.
Art. 82 Obligation de communiquer les changements
Les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction comparable informent immédiatement l’OFEV:
a. des changements susceptibles d’avoir une influence sur l’engagement de réduction comparable;
b. des changements en lien avec l’obligation de participer au SEQE;
c. du changement d’exploitant d’installations;
d. du changement de caisse de compensation compétente ou de numéro de décompte AVS;
e. des changements de coordonnées.
Art. 83 Procédure en cas d’émissions supérieures ou inférieures à la valeur
cible
1L’OFEV adapte la valeur départ de la réduction comparable, sous réserve des al. 2 et 3, si, au cours de l’année précédente, les émissions de gaz à effet de serre ont été supérieures ou inférieures de plus de 15% aux émissions de gaz à effet de serre correspondant à la valeur de départ.
2Si les émissions de gaz à effet de serre ont été supérieures aux émissions de gaz à effet de serre correspondant à la valeur de départ, celle-ci est relevée, pour autant que l’exploitant d’installations prouve que la hausse des émissions n’est pas due à une diminution de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cas, la nouvelle valeur de départ est fixée en tenant compte des excédents d’émissions qui ont été prouvés.
3Si les émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures aux émissions de gaz à effet de serre correspondant à la valeur de départ, celle-ci est abaissée, pour autant que l’exploitant d’installations prouve que la baisse des émissions n’est pas due à une diminution de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.
Art. 84 Non-respect de l’obligation
1Si un exploitant d’installations ne remplit pas son obligation de remettre des droits d’émission suisses dans les délais, l’OFEV prononce la prestation de remplacement prévue à l’art. 29 de la loi sur le CO2.
2Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Des intérêts moratoires sont dus en cas de retard de paiement. Le DFF en fixe le taux.
Chapitre 7 Exploitant d’installations ayant pris un engagement de réduction
Art. 85 Conditions
1Les exploitants d’installations peuvent s’engager, en vertu de l’art. 36, al. 1, de la loi sur le CO2, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre lorsqu’ils exercent une