Projet
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
Fedlex · Projet · Page 38Fedlex · Projet
c. des informations concernant l’évolution de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre;
d. des informations concernant l’évolution des indicateurs de production;
e. une comptabilité des combustibles;
f. des informations concernant les éventuels écarts par rapport à l’engagement de réduction, avec une justification des mesures correctives prévues;
g. des informations concernant les droits d’émission et les attestations internationales remis, les réductions d’émissions ayant donné lieu à la délivrance d’attestations nationales ainsi que les améliorations de produits en dehors des installations de l’exploitant;
h. un tableau synoptique sous la forme d’une série chronologique présentant les données de l’année de suivi en regard de celles des années précédentes et des valeurs cibles, et
i. une confirmation de l’exploitant d’installations attestant que les informations sont complètes et exactes.
3L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer le suivi.
4En cas de doutes sur l’exactitude du rapport de suivi, l’OFEV peut ordonner, aux frais de l’exploitant, la vérification des données par un bureau expert approprié. S’il ressort de la vérification que le rapport de suivi est erroné, celui-ci est corrigé.
Art. 91 Prise en compte d’attestations nationales
Les réductions d’émissions donnant lieu à des attestations au sens de l’art 105 sont considérées, pour ce qui est de l’engagement de réduction, comme des émissions de gaz à effet de serre de l’exploitant d’installations. Elles doivent figurer en conséquence dans le rapport de suivi.
Art. 92 Prise en compte d’attestations internationales
Lorsqu’un exploitant d’installations ne respecte pas son engagement de réduction et si la convention d’objectifs n’est pas adaptée par l’OFEN, il peut demander la prise en compte d’attestations internationales. À cette fin, il doit prouver:
a. que les mesures prévues par la convention d’objectifs ne sont plus applicables pour des raisons d’ordre juridique ou technique;
b. que d’éventuelles mesures de remplacement ont été mises en œuvre et qu’il n’existe plus aucun potentiel pour des mesures de remplacement supplémentaires économiquement supportables; et
c. que la prestation de remplacement en cas de non-respect de l’engagement de réduction (art. 37 de la loi sur le CO2) entraverait fortement la compétitivité de l’exploitant d’installations.