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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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Art. 93 Prise en comptes des améliorations de produits en dehors des
installations de l’exploitant
1Les réductions d’émissions qu’un exploitant d’installations obtient en dehors de ses propres installations de production mais en Suisse grâce à une amélioration des produits peuvent être prises en compte sur demande pour le respect de l’engagement de réduction si les conditions suivantes sont réunies:
a. elles remplissent par analogie les conditions fixées aux art. 105 à 117, et
b. elles ont un lien direct avec l’activité de l’exploitant.
2La procédure est régie par les art. 105 à 117, qui s’appliquent par analogie.
Art. 94 Adaptation des engagements de réduction
1L’OFEV adapte:
a. l’engagement de réduction provisoire lorsque cela semble indiqué sur la base d’un examen détaillé du respect des conditions déterminantes;
b. la totalité des engagements de réduction lorsque les bases de calcul pour la définition des objectifs de réduction au sens des art. 86 et 87 changent.
2Les adaptations visées à l’al. 1, let. a et b, s’appliquent, avec effet rétroactif, au début de l’année au cours de laquelle l’inexactitude des données est constatée ou la convention d’objectifs a été modifiée.
3Si l’adaptation rétroactive de l’engagement de réduction a pour conséquence une modification du respect de l’engagement:
a. l’exploitant d’installations doit la prestation de remplacement visée à l’art. 37 de la loi sur le CO2 lorsque l’engagement de réduction n’est pas respecté ou que l’écart par rapport à l’objectif s’est élargi;
b. l’exploitant d’installations reçoit la prestation de remplacement visée à l’art. 37 de la loi sur le CO2 versée en trop lorsque l’engagement de réduction est respecté ou lorsque l’écart par rapport à l’objectif s’est rétréci ; les droits d’émission remis en trop sont retransférés dans le Registre sur le compte initial.
Art. 95 Exclusion d’installations
L’exclusion d’installations d’un engagement de réduction existant n’est possible avant 2030 que si:
a. l’installation a été vendue et le nouvel exploitant d’installations ne reprend pas l’engagement de réduction;
b. l’exploitant a mis fin à l’exploitation générant des émissions de gaz à effet de serre, l'installation ne génère plus d’émissions de gaz à effet de serre ou ne remplit plus les exigences visées à l’art. 85;
c. l’exploitant doit participer au SEQE en raison d’une augmentation des émissions gaz à effet de serre de l’installation.