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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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Chapitre 8 Compensation des émissions de CO2 des carburants et attestations pour des réductions d’émissions et le stockage du carbone

Section 1 Compensation des émissions de CO2 des carburants

Art. 99 Obligation de compenser

1Est soumis à l’obligation de compenser les émissions de CO quiconque:

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a. met à la consommation des carburants visés à l’annexe 18, ou

b. transforme des gaz fossiles de combustion en gaz de carburant visés à l’annexe 18.

2Les émissions de CO des carburants qui sont totalement exonérés de l’impôt sur les

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huiles minérales en vertu de l’art. 17 Limpmin35 ne doivent pas être compensées.

Art. 100 Dérogations à l’obligation de compenser en cas de faibles quantités

1L’obligation de compenser les émissions de CO visée à l’art. 99, al. 1, ne s’applique

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pas aux personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont mis à la consommation des quantités de carburants dont l’utilisation énergétique a généré moins de 1000 t de CO2 par an.

2La dérogation s’applique jusqu’au début de l’année au cours de laquelle les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation s’élèvent à plus de 1000 t de CO2.

Art. 101 Groupements de compensation

1Les personnes soumises à l’obligation de compenser les émissions de CO2 peuvent demander à l’OFEV, jusqu’au 30 novembre de l’année précédente, d’être traitées comme groupement de compensation.

2Un groupement de compensation a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’une personne soumise à l’obligation de compenser.

3Il doit désigner un représentant.

4Toute modification du groupement de compensation ou des différentes personnes soumises à l’obligation de compenser qui le composent doit être immédiatement communiquée à l’OFEV.

Art. 102 Taux de compensation

1Les émissions de CO générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à

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la consommation au cours de l’année concernée doivent être compensées.

2Le taux de compensation en Suisse est fixé comme suit:

a. pour les années 2022 à 2024: 15 % au moins;

b. pour les années 2025 à 2030: 20 % au moins.

3Le taux de compensation total est fixé comme suit:

a. pour les années 2022 à 2024: 20 % en moyenne;

35 RS 641.61