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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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Chapitre 8 Compensation des émissions de CO2 des carburants et attestations pour des réductions d’émissions et le stockage du carbone
Section 1 Compensation des émissions de CO2 des carburants
Art. 99 Obligation de compenser
1Est soumis à l’obligation de compenser les émissions de CO quiconque:
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a. met à la consommation des carburants visés à l’annexe 18, ou
b. transforme des gaz fossiles de combustion en gaz de carburant visés à l’annexe 18.
2Les émissions de CO des carburants qui sont totalement exonérés de l’impôt sur les
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huiles minérales en vertu de l’art. 17 Limpmin35 ne doivent pas être compensées.
Art. 100 Dérogations à l’obligation de compenser en cas de faibles quantités
1L’obligation de compenser les émissions de CO visée à l’art. 99, al. 1, ne s’applique
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pas aux personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont mis à la consommation des quantités de carburants dont l’utilisation énergétique a généré moins de 1000 t de CO2 par an.
2La dérogation s’applique jusqu’au début de l’année au cours de laquelle les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation s’élèvent à plus de 1000 t de CO2.
Art. 101 Groupements de compensation
1Les personnes soumises à l’obligation de compenser les émissions de CO2 peuvent demander à l’OFEV, jusqu’au 30 novembre de l’année précédente, d’être traitées comme groupement de compensation.
2Un groupement de compensation a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’une personne soumise à l’obligation de compenser.
3Il doit désigner un représentant.
4Toute modification du groupement de compensation ou des différentes personnes soumises à l’obligation de compenser qui le composent doit être immédiatement communiquée à l’OFEV.
Art. 102 Taux de compensation
1Les émissions de CO générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à
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la consommation au cours de l’année concernée doivent être compensées.
2Le taux de compensation en Suisse est fixé comme suit:
a. pour les années 2022 à 2024: 15 % au moins;
b. pour les années 2025 à 2030: 20 % au moins.
3Le taux de compensation total est fixé comme suit:
a. pour les années 2022 à 2024: 20 % en moyenne;
35 RS 641.61