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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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b. pour les années 2025 à 2027: 60 % en moyenne;

c. pour les années 2028 à 2029: 70 % en moyenne;

d. pour l’année 2030: 75 %.

4Les émissions de CO de chaque carburant sont calculées à l’aide des facteurs

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d’émission définis à l’annexe 18.

Art. 103 Respect de l’obligation de compenser

1La personne soumise à l’obligation de compenser les émissions de CO a jusqu’au

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31 décembre de l’année suivante pour remplir cette obligation, et ce, par :

a. la remise d’attestations nationales ou internationales, et

b. la mise à la consommation de biocarburants conformes aux exigences de l’art. 12b, a. 1 et 3, Limpmin36 et aux dispositions d’exécution pertinentes.

2La part de la compensation par des mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des transports réalisées en Suisse est d’au moins 3 %. Si des biocarburants sont mis à la consommation au sens de l’al. 1, let. b, dans ce but, seules les compensations nettes sont imputables.

3La mise à la consommation de biocarburants au sens de l’al. 1, let. b, ne doit induire ni une hausse directe et importante des émissions mondiales ni une réduction majeure du potentiel de stockage mondial (délocalisation des émissions).

4La quantité de biocarburants mis à la consommation au sens de l’al. 1, let. b, afin de remplir l’obligation de compenser doit être déclarée chaque année à l’OFEV. La quantité déclarée ne peut être prise en compte que l’année de sa mise à la consommation. Elle ne peut pas être recensée en sus par un autre instrument de la présente ordonnance.

5Les attestations suivantes sont prises en compte pour remplir l’obligation de compenser :

a. de 2022 à 2025:

1. réductions d’émissions réalisées en Suisse entre 2013 et 2025 inclus,

2. réductions d’émissions réalisées à l’étranger entre 2021 et 2025 inclus, et

3. stockages de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger entre 2022 et 2025 inclus;

b. de 2026 à 2029 : réductions d’émissions et stockages de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger entre 2021 et 2030 inclus;

c. en 2030 : réductions d’émissions et stockages de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger en 2030.

6Pour remplir son obligation de compenser, la personne soumise à cette obligation rend compte de manière détaillée et transparente:

a. des coûts par tonne de CO2 compensée, et

b. de la majoration de compensation s’appliquant aux carburants, en centimes par litre.

36 RS 641.61