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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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7Pour chaque personne soumise à l’obligation de compenser, l’OFEV traite les données suivantes dans le système d’information et de documentation:
a. le taux de compensation;
b. la quantité d’attestations non encore utilisées pour la compensation;
c. la quantité d’attestations déjà remises ne pouvant plus être prises en compte pour remplir l’obligation de compenser;
d. des informations concernant les coûts par tonne de CO2 compensée.
Art. 104 Non-respect de l’obligation de compenser
1Si une personne soumise à l’obligation de compenser les émissions de CO ne rem-
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plit pas son obligation dans les délais, l’OFEV accorde un délai supplémentaire approprié.
2Si elle n’a pas rempli son obligation de compenser dans ce délai supplémentaire, l’OFEV prononce les prestations de remplacement au sens de l’art. 32 de la loi sur le CO2.
3Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Des intérêts moratoires s’appliquent en cas de retard de paiement. Le DFF en fixe le taux.
4Pour les tonnes de CO non compensées, des attestations internationales doivent être
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remises à la Confédération au plus tard le 1erjuin de l’année suivante.
Section 2 Attestations pour des projets et des programmes de réduction des émissions et de stockage du carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger
Art. 105 Exigences relatives aux attestations nationales et internationales
1Des attestations nationales ou internationales sont délivrées pour des projets et des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, si les exigences suivantes sont remplies:
a. cela n’est pas exclu:
1. en vertu de l’annexe 19 pour des projets et des programmes réalisés en Suisse,
2. en vertu de l’annexe 20 pour des projets et des programmes réalisés à l’étranger;
b. il est démontré de manière crédible et compréhensible que le projet:
1. ne serait pas rentable sans le produit de la vente des attestations (nonrentabilité),
2. correspond au moins à l’état de la technique,
3. prévoit des mesures induisant une réduction d’émissions supplémentaire par rapport à l’évolution de référence au sens de l’art. 110, al. 2, let. d, et
4. respecte, en Suisse, les autres dispositions légales déterminantes, et
5. contribue, à l’étranger, au développement durable sur place et que cette contribution a été confirmée par l’État partenaire;