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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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b. l’année suivante, la personne soumise à l’obligation de compenser devra remettre, dans les mêmes proportions, des attestations qui remplissent toujours les conditions fixées à l’al. 1 ou à l’art. 105.

3Il est possible de remettre ultérieurement des attestations qui, conformément à l’art. 103, al. 5, ont été prises en compte pour remplir l’obligation de compenser l’année au cours de laquelle elles ont été initialement remises.

4Le présent article ne s’applique ni aux projets ni aux programmes réalisés en Suisse de stockage du carbone dans des produits en bois.

5Dans le cas des projets ou des programmes réalisés à l’étranger, seuls les puits de carbone géologiques sont pris en considération pour la délivrance d’attestations.

6S’agissant des projets et des programmes de stockage de carbone, des rapports de suivi et de vérification doivent être remis à l’OFEV pour 2030 afin de prouver la permanence des puits de carbone indépendamment de l’échéance des projets et des programmes.

Art. 107 Programmes

1Des projets peuvent être réunis en un programme si les exigences suivantes sont remplies:

a. ils poursuivent un but commun outre la réduction d’émissions ou le stockage du carbone;

b. ils utilisent une des technologies définies dans la description du programme;

c. ils remplissent les critères d’inclusion définis dans la description du programme, qui garantissent que ces projets satisfont aux exigences de l’art. 105 ou 106, et

d. leur mise en œuvre n’a pas encore débuté.

2Les programmes réalisés en Suisse qui, à la fin de la première période de crédit, ne comprennent qu’un seul projet sont poursuivis non plus en tant que programmes, mais en tant que projets.

Art. 108 Accompagnement scientifique

1Afin de quantifier les réductions d’émissions ou les stockages de carbone conformément à l’art. 105, al. 2, des mesures d’accompagnement du projet doivent être prises selon des principes scientifiques et aux frais du requérant.

2Le requérant élabore un plan d’accompagnement scientifique. Celui-ci comprend notamment des données sur:

a. l’objectif et le thème;

b. l’état actuel des connaissances, y compris des données statistiques qui ont été utilisées pour déterminer l’imprécision de la mesurabilité;

c. la procédure et l’évaluation;

d. des connaissances techniques des personnes chargées de l’accompagnement scientifique;

e. l’indépendance et les possibles conflits d’intérêts.