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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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c. les réductions d’émissions:

1. peuvent être prouvées et quantifiées, et

2. sont calculées de manière à exclure toute surestimation importante des réductions d’émissions imputables;

d. la mise en œuvre du projet n’induit aucune délocalisation des émissions;

e. la mise en œuvre du projet ou du programme a débuté au plus tôt trois mois avant le dépôt de la demande au sens de l’art. 111, et

f. le projet ou le programme n’est pas encore terminé.

2Dans le cas de projets ou de programmes pour lesquels une importante surestimation des réductions d’émissions ne peut être exclue, des mesures d’accompagnement de projet au sens de l’art. 108 doivent être prises.

3En sus de l’al. 1, des réductions d’émissions réalisées en Suisse ne donnent lieu à des attestations que si elles ne concernent pas des émissions de gaz à effet de serre couvertes :

a. par le SEQE, ou

b. par une réduction comparable (art. 80, al. 1).

4Dans le cas de projets et de programmes réalisés en Suisse en rapport avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre au sens de l’art. 86 ou un objectif fondé sur des mesures au sens de l’art. 87, des attestations nationales ne sont délivrées pour des réductions d’émissions que dans la mesure où celles-ci figurent en tant qu’émissions de gaz à effet de serre dans le suivi correspondant.

5Est considérée comme le début de la mise en œuvre la date à laquelle le requérant s’engage financièrement de façon déterminante envers des tiers ou prend, en interne, des mesures organisationnelles en lien avec le projet ou le programme.

Art. 106 Exigences relatives aux attestations pour le stockage du carbone

1Pour des projets et des programmes de stockage de carbone dans des puits de carbone biologiques ou géologiques, des attestations sont délivrées si les exigences suivantes sont remplies:

a. la permanence du piégeage du carbone est suffisamment garantie, indépendamment de la durée du projet, jusqu’à 30 ans au moins après le début de l’effet, et cela est montré de manière crédible et compréhensible;

b. ils respectent par analogie les exigences visées à l’art. 105, al. 1 et 2;

c. les marges de fonctionnement du système sont choisies de sorte que le carbone stocké ne soit pas pris en compte par d’autres instruments de politique climatique;

d. ils ne concurrencent pas la réduction des émissions.

2Si la permanence des stockages de carbone n’est plus garantie, les attestations délivrées pour de tels projets ou programmes ne peuvent plus être prises en compte pour remplir l’obligation de compenser. Si des attestations délivrées pour de tels projets ou programmes ont déjà été prises en compte pour remplir l’obligation de compenser:

a. elles sont marquées en conséquence et remboursées à la personne soumise à l’obligation de compenser;