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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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3Pour chaque année civile, les résultats des mesures d’accompagnement sont remis à l’OFEV, avec les rapports de suivi et de vérification.
4L’OFEV décide de l’accompagnement scientifique. Celui-ci prend fin lorsque l’effet des réductions d’émissions ou des stockages de carbone a été quantifié de manière suffisamment précise. Dans sa décision, l’OFEV prend en considération la recommandation de l’organisme de vérification.
5Les résultats des mesures d’accompagnement de projet sont publiés s’ils ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.
Art. 109 Organismes de validation et de vérification
1Sur demande, l’OFEV accorde l’agrément aux organismes de validation et aux organismes de vérification s’ils remplissent les conditions fixées à l’annexe 21.
2Si les conditions d’agrément ne sont plus remplies, l’OFEV prend les mesures nécessaires. Si l’application de ces mesures est insuffisante, l’OFEV peut retirer l’agrément.
Art. 110 Description et validation de projets et de programmes
1Quiconque souhaite demander des attestations nationales ou internationales pour un projet ou un programme de réduction des émissions ou de stockage du carbone doit le faire valider, à ses frais, par un organisme agréé par l’OFEV.
2Toutes les informations nécessaires à l’évaluation des exigences fixées aux art. 105 et 106 sont remises à l’organisme de validation dans une description du projet ou du programme. Celle-ci contient notamment:
a. la description de l’organisation du projet ou du programme;
b. le plan de suivi et la méthode permettant de prouver la réduction des émissions ou le stockage de carbone;
c. la description de l’évolution hypothétique des émissions de gaz à effet de serre au cas où les mesures de réduction des émissions ou de stockage de carbone du projet ou du programme ne seraient pas mises en œuvre (évolution de référence) ;
d. la description de l’ampleur des réductions d’émissions ou des stockages de carbone attendus chaque année;
e. la délimitation par rapport à d’autres instruments de politique climatique et énergétique;
f. en outre, dans le cas des programmes: le but, les critères d’inclusion des projets dans le programme, la gestion des projets ainsi qu’un exemple de projet pour chaque technologie envisagée;
g. en outre, dans le cas des projets ou des programmes de stockage de carbone: dans le plan de suivi visé à la let. b, la procédure permettant de prouver que les exigences relatives à la permanence fixées à l’art. 106 sont remplies;
h. en outre, dans le cas des projets ou des programmes qui requièrent un accompagnement scientifique : dans le plan de suivi visé à la let. c, un plan au sens de l’art. 108;