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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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a. les communes ne disposent pas d’une planification énergétique au sens de la présente section;
b. la planification énergétique est disponible au plus tard dans les deux ans suivant le dépôt de la demande;
c. elle est conforme aux objectifs de politique énergétique et climatique de la Confédération en matière d’énergie et de climat, et
d. elle satisfait aux exigences visées à l’art. 191.
2La contribution s’élève à 50 % des coûts totaux de la planification énergétique, mais à 100 000 francs au plus.
3Si une planification énergétique est aussi encouragée par un autre biais, la Confédération finance la différence à concurrence de 50 % des coûts totaux.
4Pour ce qui est d’une extension, d’une révision ou d’une nouvelle conception d’une planification énergétique territoriale soutenue par la Confédération au sens de l’al. 1, une nouvelle contribution peut être sollicitée au plus tôt après dix ans.
Art. 191 Exigences
La planification énergétique est exécutée par une personne qualifiée et comporte des informations sur:
a. les mesures visant à ramener les émissions de gaz à effet de serre à zéro net d’ici 2050 ainsi que les valeurs indicatives fixées dans la LEne58 d’ici 2035 pour le développement de l’électricité issue d’énergies renouvelables et la consommation énergétique moyenne par habitant;
b. le recensement du besoin en énergie et des émissions de CO2 par secteur et affectation;
c. les indicateurs en tonnes de CO2 par habitant, la puissance continue en watts par habitant et le coefficient d’émission de gaz à effet de serre moyen dans le domaine de la production de chaleur et de l’électricité en kg de CO2 par kWh;
d. le parc de bâtiments existants et l’infrastructure appartenant aux communes;
e. le potentiel d’efficacité énergétique;
f. le potentiel de ressources indigènes et renouvelables;
g. le potentiel d’offres de chaleur ou de froid et de stockage;
h. les zones possibles pour la construction ou le développement de réseaux thermiques émettant peu de CO2;
i. les raccordements obligatoires prévus de bâtiments publics et privés à des sources d’énergie renouvelable;
j. la présence de réseaux de gaz existants: la conception pour que le développement des réseaux soit conforme aux objectifs de politique énergétique et climatique de la Confédération, et
k. la planification et la réalisation de processus participatifs.
58 RS 730.0