Projet
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
Fedlex · Projet · Page 76Fedlex · Projet
Art. 192 Géodonnées
1La commune requérante consigne la planification énergétique au moyen de géodonnées et d’un rapport et les met à la disposition de la Confédération et du canton.
2Les géodonnées sont publiquement accessibles.
Section 5 Projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur
Art. 193 Projets donnant droit à une contribution
1Des projets visant à utiliser directement la géothermie pour la production de chaleur (art. 55, al. 2, let. b, de la loi sur le CO2) peuvent recevoir des contributions issues des fonds à affectation liée pour la prospection et la mise en valeur de réservoirs géothermiques, s’ils remplissent les exigences visées à l’annexe 27.
2Les contributions se montent au plus à 60 % des coûts d’investissement imputables du projet; elles sont fixées à l’annexe 27.
Art. 194 Demande
1La demande de contribution remplit les exigences visées à l’annexe 27, ch. 3.1, 4.1 et 4.2, et apporte la preuve que les demandes des autorisations et des concessions nécessaires à la réalisation du projet ont été déposées de manière complète auprès des autorités compétentes et que le financement du projet est garanti.
2Pour examiner les demandes, l’OFEN recourt à un groupe d’experts indépendant du projet composé de six spécialistes au plus. Le canton d’implantation peut en outre déléguer un représentant au sein du groupe d’experts.
3Le groupe d’experts évalue les demandes et formule une recommandation à l’intention de l’OFEN pour l’appréciation du projet. Le représentant du canton ne peut se prononcer sur la recommandation à l’intention de l’OFEN. Pour remplir sa fonction, le groupe d’experts peut faire appel à des spécialistes supplémentaires.
4Si les conditions donnant droit à une contribution sont remplies, la Confédération conclut un contrat de droit administratif avec le requérant. Ce contrat fixe notamment les conditions de la restitution prévue à l’art. 196.
Art. 195 Ordre de prise en compte
1S’il n’y a pas ou pas suffisamment de moyens à disposition pour un projet, l’OFEN inscrit celui-ci sur une liste d’attente sauf s’il ne remplit vraisemblablement pas les conditions d’octroi. L’OFEN indique au requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.
2S’il dispose à nouveau de moyens, l’OFEN prend en compte les projets les plus avancés. Si plusieurs projets présentent le même stade d’avancement, le projet pour lequel une demande complète a été déposée le plus tôt est pris en compte en premier.
Art. 196 Restitution
1Les art. 28 à 30 LSu s’appliquent à la restitution des contributions. Celles-ci peuvent en outre faire l’objet d’une demande de restitution si l’exploitation de l’installation