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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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génère des gains démontrant a posteriori que les subventions n’étaient pas nécessaires.
2Si le projet est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordonner par décision la restitution proportionnelle ou complète des contributions versées.
3Avant une modification d’utilisation ou une cession, il convient d’indiquer à l’OFEN:
a. le genre d’utilisation prévu;
b. le propriétaire et le responsable;
c. si et dans quelle mesure des gains sont réalisés.
Art. 197 Plus-value écologique
La contribution issue des fonds à affectation liée ne compense pas la plus-value écologique. La chaleur produite dans des processus en aval peut être considérée comme exempte d’émission.
Section 6 Remplacement des chauffages à combustibles fossiles et des chauffages électriques fixes à résistance
Art. 198
1La Confédération peut, dans le cadre de l’art. 55, al. 2, let. c, de la loi sur le CO2 et dans les limites du budget disponible, verser des contributions issues des fonds à affectation liée:
a. s’agissant des bâtiments d’habitation: pour le remplacement d’un chauffage à combustibles fossiles ou d’un chauffage électrique fixe à résistance par un chauffage principal fonctionnant aux énergies renouvelables avec un forfait de 500 francs par unité d’habitation, mais au moins 2000 francs et au plus 5000 francs;
b. s’agissant des maisons individuelles et les immeubles résidentiels jusqu’à six unités d’habitation: pour le conseil incitatif «chauffez renouvelable» avec un forfait de 500 francs par générateur de chaleur;
c. s’agissant des communautés de propriétaires par étages et les immeubles résidentiels de plus six unités d’habitation: pour le conseil incitatif «chauffez renouvelable» avec un forfait de 1500 francs par générateur de chaleur.
2Si la réalisation du programme d’encouragement est assurée par le canton, la Confédération et le canton concerné concluent une convention de prestations. Les cantons reçoivent une indemnité qui correspond à 5 % des contributions d’encouragement qu’ils ont allouées en vertu de l’al. 1.
3Un encouragement multiple avec des mesures cantonales dans le cadre de l’art. 55, al. 1, de la loi sur le CO2 est admis pour autant que la contribution totale en faveur d’une mesure ne dépasse pas 80 % du coût total des investissements.
4La contribution issue des fonds à affectation liée ne compense pas la plus-value écologique. Il est possible de faire valoir autrement les réductions d’émissions obtenues avec la contribution.