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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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Section 7 Solutions de contracting énergétique
Art. 199 Conseil incitatif pour des projets
1La Confédération peut, dans le cadre d’un conseil incitatif pour des projets de contracting énergétique dans le domaine des bâtiments afin de résoudre des problèmes de liquidités, verser une contribution forfaitaire de 1500 francs issue des fonds à affectation liée.
2Une contribution pour un conseil incitatif au sens de l’al. 1 peut être accordée si le propriétaire du bâtiment:
a. a atteint l’âge légal de la retraite au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants59;
b. a l’intention de remplacer l’installation de production de chaleur existante par une nouvelle installation fonctionnant aux énergies renouvelables (contracting de fourniture d’énergie);
c. souhaite optimiser la consommation énergétique dans une maison individuelle ou un immeuble résidentiel (contracting d’économie d’énergie).
3La maison individuelle ou l’immeuble résidentiel peut comprendre au maximum six unités d’habitation.
Art. 200 Demande
Le contrat de contracting énergétique est fourni à l’OFEN dans le cadre de la demande de contribution visée à l’art. 199.
Section 8 Couverture des risques liés aux investissements dans les réseaux thermiques
Art. 201 Couverture des risques liés aux réseaux thermiques
1La Confédération peut octroyer une garantie contre les risques issue des fonds à affectation liée aux propriétaires de constructions et d’extensions de réseaux thermiques et des installations de production de chaleur qui y sont raccordées si:
a. la production de chaleur est limitée pour des raisons non prévisibles, ou
b. la baisse de la consommation de chaleur à la suite du départ d’un client représente au moins 2 MW de puissance ou au plus 40 % de la production totale de chaleur par an.
2Une garantie contre les risques au sens de l’al. 1, let. a, est exclue si une source de chaleur fossile est utilisée comme remplacement.
3Une garantie contre les risques au sens de l’al. 1, let. b, est notamment exclue pour:
a. les assainissements énergétiques des bâtiments;
b. l’optimisation des processus pour les consommateurs de chaleur ;
c. une panne technique de l’installation de production de chaleur.
59 RS 831.10