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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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4La garantie contre les risques est valable tout au plus pour les 20 premières années suivant la mise en service de la construction ou de l’extension du réseau thermique et des installations de production de chaleur qui y sont raccordées. Aucune nouvelle garantie contre les risques n’est octroyée à partir de la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 202 Exigences
1Un réseau thermique au sens de la présente section transporte de la chaleur sous forme d’eau ou de vapeur et se compose au moins d’une source de chaleur et de trois consommateurs de chaleur.
2Le réseau thermique est dimensionné selon l’état de la technique et rentable.
3La taille du réseau thermique permet une consommation de chaleur d’au moins 200 MWh par an et une puissance de 100 kW.
4La charge de base de la fourniture de chaleur se compose de sources renouvelables ou de rejets thermiques.
Art. 203 Contribution
1Le montant de la garantie contre les risques s’élève à 50 % au plus de la perte, mais à 5 millions de francs au maximum en cas d’événement au sens de l’art. 201, al. 1.
2Sont notamment déterminants pour fixer le montant de la garantie contre les risques:
a. les coûts d’une installation de remplacement en cas de limitation de la production de chaleur;
b. la durée d’amortissement restante du réseau thermique ou de certaines de ses parties;
c. la consommation de chaleur perdue en moyenne, et
d. la possibilité de remettre la chaleur par d’autres moyens.
Art. 204 Demande
1Une demande de garantie contre les risques est déposée auprès de l’OFEN avant la construction ou l’extension du réseau thermique et de l’installation de production de chaleur.
2Un rapport est présenté à l’OFEN dans les 60 jours suivant la survenance d’un événement au sens de l’art. 201, al. 1.
Section 9 Installation d’infrastructures de recharge dans les immeubles d’habitation
Art. 205 Installation d’infrastructures de recharge
1La Confédération peut verser des contributions issues des fonds à affectation liée aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les immeubles d’habitation pour l’installation d’une nouvelle infrastructure de base accessibles aux particuliers et de nouvelles stations de recharge si: