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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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a. l’infrastructure de base ou les stations de recharge disposent d’un système de gestion de la charge;
b. les stations de recharge sont interactives et permettent une gestion de la charge, et
c. l’électricité pour les stations de recharge provient exclusivement d’énergies renouvelables.
2Est considéré comme un immeuble d’habitation un immeuble comprenant au moins trois unités d’habitation.
3Est considérée comme une infrastructure de base l’infrastructure électrique fixée à un bâtiment, à laquelle les stations de recharge peuvent être raccordées.
4Est considérée comme une station de recharge une station de recharge raccordée à l’infrastructure de base pour l’alimentation en électricité d’un véhicule électrique.
Art. 206 Contribution
1L’encouragement s’élève au total à 2200 francs au moins par demande et à 10 000 francs au plus par immeuble d’habitation.
2Les contributions individuelles s’élèvent tout au plus:
a. pour l’infrastructure de base, à 400 francs par place de stationnement équipée de courant;
b. pour la station de recharge, à 500 francs pour chaque station de recharge.
3Dans les limites des montants minimaux et maximaux visés à l’al. 1, les stations de recharge et les infrastructures de base peuvent être encouragées de manière individuelle ou combinée.
Art. 207 Exécution
1Si la réalisation du programme d’encouragement est assurée par le canton, la Confédération et le canton concerné concluent une convention de prestations. Les cantons reçoivent une indemnité qui correspond à 5 % des contributions d’encouragement qu’ils ont allouées en vertu de l’art. 206.
2Un encouragement multiple avec des mesures cantonales est admis pour l’encouragement de l’infrastructure de recharge pour autant que la contribution totale en faveur d’une mesure ne dépasse pas 80 % du coût total des investissements.
Section 10 Installations servant à produire des gaz renouvelables
Art. 208 Installations éligibles
1La Confédération peut verser une contribution issue des fonds à affectation liée pour la construction d’installations servant à produire des biocombustibles ou biocarburants gazeux si:
a. le besoin de l’installation en électricité et en chaleur est couvert par la propre production de gaz renouvelable ou par l’utilisation d’énergies renouvelables;