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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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b. le gaz renouvelable remplit les exigences écologiques et sociales qui donneraient droit à un allégement fiscal accordé pour les biocarburants en vertu de l’art. 12bLimpmin60.
2N’ont pas droit à une contribution au sens de l’al. 1:
a. les stations publiques d’épuration des eaux usées ;
b. les installations qui participent au système de rétribution de l’injection au sens des art. 19 LEne61 ou sollicitent une contribution d’investissement au sens des art. 24 LEne;
c. les installations qui ont sollicité une contribution d’investissement en vertu de l’al. 1 au cours des dix dernières années.
Art. 209 Coûts imputables
1Les coûts des composants d’installation pour la production et la préparation du biogaz brut sont imputables.
2Ne sont pas imputables les coûts des composants d’installation qui portent sur:
a. la réception et le traitement préalable des matières premières;
b. le traitement ultérieur des substances résiduaires et des sous-produits;
c. l’injection dans le réseau de gaz;
d. l’utilisation directe du gaz renouvelable comme combustible ou carburant.
Art. 210 Contribution
1La contribution pour les installations s’élève à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables, mais à 6 millions de francs au maximum.
2Les contributions inférieures à 100 000 francs ne sont pas versées.
Art. 211 Demande et début des travaux
1La demande de contribution est déposée au plus tard le 30 juin de l’année en cours.
2Elle comporte notamment les données et les documents suivants:
a. les données sur l’installation, notamment le nom de l’ayant droit et l’emplacement de l’installation;
b. la description du projet montrant que toutes les conditions relatives au versement d’une contribution d’investissement sont remplies;
c. le permis de construire exécutoire;
d. la liste détaillée des coûts d’investissement, ventilés selon les coûts imputables et les coûts non imputables;
e. la puissance installée (Nm3/h) avant et après l’investissement;
f. l’estimation du gaz traité par année civile avant et après l’investissement;
g. la date prévue de mise en service.
60 RS 641.61
61 RS 730.0