Projet
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
Fedlex · Projet · Page 83Fedlex · Projet
c. la production de gaz de la première année d’exploitation complète.
Art. 216 Versement échelonné
1La contribution d’investissement est versée en plusieurs tranches.
2La première tranche est versée au plus tôt au début des travaux. En cas d’autorisation d’un début anticipé des travaux en vertu de l’art. 211, al. 5, le premier versement est effectué au plus tôt lors de l’octroi de la garantie visée à l’art. 213.
3La dernière tranche ne peut être versée qu’après remise de l’avis de fin des travaux. Jusque-là, 80 % au plus du montant maximal fixé dans la garantie visée à l’art. 213 peuvent être versés.
4Si la production de gaz lors de la remise de l’avis de fin des travaux est inférieure à la production présentée dans la demande, la contribution d’investissement peut être réduite en conséquence dans la dernière tranche.
Art. 217 Plus-value écologique
La contribution issue des fonds à affectation liée ne compense pas la plus-value écologique. Le gaz renouvelable peut continuer à être considéré comme tel.
Section 11 Technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre
Art. 218 Cautionnement
1Avec les produits de la taxe sur les billets d’avion et de la taxe sur l’aviation générale, la Confédération encourage au moyen des fonds à affectation liée des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle cautionne des prêts pour des installations et des procédés au sens de l’art. 56 de la loi sur le CO2 si les conditions suivantes sont réunies:
a. il existe un marché pour ces installations et procédés;
b. l’exploitant d’installations emprunteur peut montrer de manière crédible qu’il est solvable, et
c. le bailleur de fonds tient compte du cautionnement lors de la détermination du taux d’intérêt.
2Elle ne cautionne que des prêts accordés par une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques62 ou par un autre bailleur de fonds approprié.
3Le cautionnement peut garantir tout ou partie du prêt. Il ne peut pas dépasser 5 millions de francs.
Art. 219 Garantie du cautionnement
1L’OFEV garantit l’octroi du cautionnement à l’exploitant d’installations emprunteur qui en fait la demande lorsque les conditions fixées à l’art. 218 sont remplies.
2La demande de garantie du cautionnement contient:
62 RS 952.0