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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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à l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV (OEmol-OFEV)63. Les émoluments annuels liés au cautionnement sont calculés d’après l’investissement (art. 4 OEmol-OFEV); leur montant annuel ne peut dépasser 0,9 % du montant de la caution.
Section 12 Mesures visant à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre en Suisse et à l’étranger
Art. 222 Encouragement d’innovations ayant une incidence sur le climat en
Suisse
1Sur demande, la Confédération peut verser des contributions issues des fonds à affectation liée pour des mesures en Suisse visant à tester et utiliser des innovations ayant une incidence sur le climat et présentant un potentiel significatif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
2La demande comporte notamment les informations suivantes:
a. la réduction d’émissions de gaz à effet de serre escomptée;
b. le caractère innovant;
c. l’horizon de mise en œuvre et d’effet;
d. le potentiel de marché et la création de valeur en Suisse;
e. l’organisation, et
f. le financement.
3La Confédération peut demander au requérant toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer la demande.
Art. 223 Décision et versement
1L’OFEV se prononce, sur la base des demandes, sur l’encouragement de la mesure.
2La priorité est accordée aux mesures qui présentent le meilleur rapport coûts-efficacité en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
3Il garantit l’octroi de la contribution par voie de décision. Les informations suivantes sont fixées dans la décision:
a. le montant de la contribution;
b. les coûts imputables.
4Le montant de la contribution dépend de la réduction d’émissions de gaz à effet de serre réalisable. La contribution d’encouragement ne peut pas dépasser 50 % des coûts de projet.
5La contribution est versée après une décision positive au sens de l’al. 1. Des paiements partiels sont possibles si les objectifs intermédiaires fixés au préalable sont atteints et que des dépenses sont effectuées en ce sens. Au total, 20 % de la contribution d’encouragement ne sont versés qu’après la mise en œuvre complète de la mesure et la remise du décompte final.