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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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e. apports en fonds propres ou de capital-risque ;

f. garanties de crédit ou de prestations ;

g. lignes de crédit ;

h. assurances ;

i. participations à des sociétés de portage.

3L’OFEV règle dans des directives, en collaboration avec l’AFF et après avoir consulté les services fédéraux concernés, les modalités de l’utilisation des instruments financiers mentionnés à l’al. 2.

Section 13 Mesures visant à réduire directement les émissions de gaz à effet de serre dans le transport aérien

Art. 227 Contributions pour des mesures dans le transport aérien

1L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut verser des contributions pour des mesures, en Suisse et à l’étranger, visant à réduire directement les émissions de gaz à effet de serre dans le transport aérien. Il s’agit notamment des mesures suivantes:

a. la recherche, le développement, la production, la mise à l’échelle et la diffusion de biocarburants synthétiques;

b. la recherche et la diffusion de biocarburants produits à partir de biomasse;

c. le développement de procédures de vol plus efficaces dans le but de réduire la consommation de carburant.

2Les mesures sont soutenues avec un taux de contribution de 80 % au plus.

3L’ampleur du soutien de la Confédération dépend en particulier de la réalisation des critères suivants:

a. une réduction des émissions de gaz à effet de serre la plus importante possible à long terme;

b. un degré d’innovation le plus élevé possible;

c. la participation d’entreprises qui génèrent de la création de valeur en Suisse;

d. un potentiel d’application et de succès important;

e. la présence de partenaires dans toute la chaîne de développement, ou

f. une efficacité durable des coûts au regard de l’effet sur le climat.

4L’OFAC fixe l’application des critères visés à l’al. 3 dans la stratégie pour le développement, l’encouragement et l’utilisation de carburants d’aviation durables.

5Si le soutien de la Confédération dépasse 10 millions de francs dans certains cas, l’OFAC décide en accord avec l’AFF.

6Si les moyens visés à l’art. 57, al. 2, de la loi sur le CO ne suffisent pas au cours

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d’une année pour couvrir toutes les demandes de contribution, les demandes ayant le potentiel de contribuer à la plus grande réduction d’émissions à long terme sont prises en considération.