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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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7Dans le domaine des mesures visées à l’al. 1, l’OFAC assure la coordination et la mise en réseau entre les différentes phases de développement et le transfert de connaissances pour les innovations ayant une incidence sur le climat dans la société et l’économie.
8Il peut utiliser des moyens pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le transport aérien sous la forme d’activités de recherche de l’administration.
9Il peut faire appel à des experts externes pour décider de l’utilisation des moyens.
10Il peut conclure des accords avec des associations professionnelles du secteur aérien.
Art. 228 Demande
1Les demandes de contribution sont déposées auprès de l’OFAC.
2Elles comportent tous les données et documents nécessaires au contrôle de la mesure, en particulier:
a. les coûts de projet et le montant demandé;
b. les réductions des émissions de gaz à effet de serre qui doivent être réalisées grâce à la mesure;
c. la période au cours de laquelle l’effet convenu est obtenu.
3L’OFAC règle les modalités dans des directives.
Art. 229 Appels d’offres concurrentiels
1L’unité administrative compétente peut mettre au concours des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le transport aérien.
2Elle peut définir des objets d’encouragement et en exclure certains domaines ou applications ainsi que limiter les contributions par projet ou programme individuel.
3L’appel d’offres contient au moins les informations suivantes:
a. la description thématique de l’objet de l’encouragement;
b. le délai de dépôt des demandes;
c. les conditions de participation;
d. les critères d’évaluation et de sélection;
e. les données concernant le budget de l’appel d’offres, le montant d’encouragement maximal et minimal par mesure et les modalités de versement.
Section 14 Mesures de réduction prises par les cantons, les communes ou leurs plates-formes
Art. 230 Objet
1Sur demande, la Confédération peut verser aux cantons, aux communes ou à leurs plates-formes des contributions issues des fonds à affectation liée pour des mesures visant à réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre.