Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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les synergies, d’autres offices fédéraux (notamment l’OFROU, l’OFAC, l’OFEN, l’OFDF, la DDC et le SECO) apportent également leur soutien à l’OFEV dans la mise en œuvre de la loi. Les al. 2 à 10 désignent les compétences et les collaborations.
Art. 242 Inventaire des gaz à effet de serre
L’inventaire des gaz à effet de serre est une statistique complète des émissions de gaz à effet de serre tenue par l’OFEV selon les directives de la Convention-cadre sur les changements climatiques. Il recense les données d’émission pour tous les gaz à effet de serre énumérés à l’art. 1 de la présente ordonnance ainsi que des données concernant la grandeur et les modifications des réservoirs de carbone dans la biomasse et dans le sol (notamment dans la forêt). Les méthodes avec lesquelles les émissions sont calculées sont fixées dans les lignes directrices détaillées du GIEC. Une exigence centrale est l’établissement de séries chronologiques cohérentes. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à des adaptations rétroactives de l’inventaire des gaz à effet de serre si des améliorations méthodologiques sont réalisées.
L’inventaire des gaz à effet de serre d’une année civile est publié et remis au Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) deux ans plus tard en avril. L’inventaire de la soumission 2032, qui comprendra les émissions des années 1990 à 2030, sera déterminant pour évaluer la réalisation des objectifs visés à l’art. 3, al. 1, 2 et 4, de la loi sur le CO2.
Conformément à la méthode adoptée dans l’Accord de Paris, les modifications des réservoirs de carbone liées à l’utilisation des terres, aux changements d’affectation des terres et à la foresterie sont indiquées dans l’inventaire des gaz à effet de serre. Mais seule la différence par rapport au niveau de référence est prise en compte pour la réalisation des objectifs. Cette différence correspond à la capacité des puits de carbone imputable à l’échelle internationale, qui est également prise en compte comme une réduction des émissions à l’échelle nationale.
Les réductions d’émission réalisées à l’étranger et les prestations de puits de carbone sont prises en compte dans la vérification de la réalisation des objectifs si elles répondent aux exigences relatives aux attestations internationales (art. 105 ss) et sont soumises pour satisfaire à l’obligation de compenser au sens de l’art. 99. Par analogie, le bilan net des échanges de droits d’émission entre les systèmes d’échange de quotas d’émission suisse et européen est imputable pour autant que des modalités de décompte correspondantes, conformes à l’Accord de Paris, aient été convenues avec l’UE.
En vertu de l’art. 77, al. 1, de la loi sur le CO2, les droits d’émission de la période allant de 2013 à 2020 peuvent être reportés sur la période allant de 2021 à 2030. Les entreprises participant au système d’échange de quotas d’émission peuvent utiliser ces droits d’émission sans limitation. Dans le cadre de l’Accord de Paris, la Suisse renonce à faire prendre en compte les quotas d’émission de la seconde période d’engagement du Protocole de Kyoto (2013–2020). Cela montre clairement que l’Accord de Paris a créé un système autonome qui représente un nouveau départ pour tous les pays. Selon cette méthode, les droits d’émission de la période allant de 2013 à 2020 ne sont pas pris en compte pour vérifier la réalisation des objectifs de la loi sur le CO2.
Les attestations nationales sont délivrées pour les réductions d’émissions et le stockage de carbone en Suisse (art. 105 ss). Ces réductions d’émission et prestations de puits de carbone sont en principe indiquées dans l’inventaire des gaz à effet de serre dans le secteur et l’année où elles ont été réalisées. Les attestations nationales ne sont donc pas pertinentes pour l’évaluation de la réalisation des objectifs. En vertu de l’art. 77, al. 3, de la loi sur le CO2, les attestations nationales qui ont été délivrées de 2013 à 2020 peuvent être utilisées pendant la période allant de 2021 à 2025 pour satisfaire à l’obligation de compenser. Mais elles ne sont pas imputables pour l’évaluation de la réalisation des objectifs visés à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO2, car la prestation de réduction a déjà été comptabilisée dans l’inventaire des gaz à effet de serre pendant la période allant de 2013 à 2020.
L’objectif de réduction visé à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO2 sera réexaminé en 2032 sur la base de l’inventaire des gaz à effet de serre 1990 à 2030. Les émissions qui y sont indiquées pour 1990 sont