Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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décision de participation reste en vigueur. Le plan de suivi reste également valable, pour autant qu’il soit encore actuel (al. 1).
Les exploitants d’installations qui ont participé au SEQE en 2021 selon l’ancien droit et démontrent qu’ils ne remplissent durablement plus les conditions fixées à l’art. 45, al. 1, ou 47, al. 1, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, peuvent demander, jusqu’au 28 février 2022, de ne plus participer au SEQE avec effet à compter du 1erjanvier 2022 (al. 2). Comme ces exploitants d’installations ne remplissent plus les conditions de participation au SEQE, ils ne sont plus tenus de remettre un plan de suivi (art. 63) ou un rapport de suivi (art. 64). Sans demande de sortie, ils restent dans le SEQE.
Les exploitants d’installations qui, au 1erjanvier 2021, ont demandé selon l’ancien droit une dérogation à l’obligation de participer au SEQE (opt-out) peuvent retirer la demande correspondante jusqu’au 28 février 2022 pour participer au SEQE avec effet à compter du 1erjanvier 2022 (al. 3). Le plan de suivi visé à l’art. 63, al. 1 doit être remis pour approbation au plus tard le 31 mars 2022 (al. 5). En cas d’annonce tardive, l’exploitant d’installations se voit attribuer gratuitement pour l’année 2022 uniquement des droits d’émission provenant de la part visée à l’art. 51, al. 2, et donc de la quantité retenue pour les nouveaux participants ou pour les participants au SEQE qui présentent une forte croissance ou de nouveaux éléments pris en compte pour l’attribution. Si cette part ne suffit pas pour satisfaire entièrement aux prétentions, cet exploitant est traité dans l’ordre de priorité comme un nouveau participant au sens de l’art. 51, al. 4, let. d, s’agissant de l’attribution des droits d’émission. En dérogation à l’art. 51, al. 5, c’est la date à laquelle l’OFEV a été informé qui est déterminante pour l’attribution.
Les exploitants d’installations qui ont participé au SEQE en 2021 selon l’ancien droit, qui remplissent les conditions fixées à l’art. 46, al. 1, et qui souhaitent obtenir une dérogation à l’obligation de participer au SEQE à partir du 1erjanvier 2022, peuvent demander jusqu’au 28 février 2022, en dérogation à l’art. 46, al. 1, de ne plus participer au SEQE avec effet à compter du 1erjanvier 2022 (al. 4). S’ils ont participé au SEQE moins de trois ans, la couverture des coûts pour la détermination et la vérification de l’attribution à titre gratuit par la Confédération n’est pas proportionnée, si bien que les coûts leur sont facturés.
Art. 253 Installations non prises en compte dans le SEQE
À partir du 1erjanvier 2024, les UIOM seront prises en compte dans le SEQE si, d’ici là, aucune solution de branche appropriée ne voit le jour. Le DETEC proposera au Conseil fédéral d’abroger cet article si une convention se réalise entre la branche et le DETEC, garantissant une réduction appropriée des émissions de gaz à effet de serre engendrées et une amélioration de l’efficacité des UIOM. Dans ce cas, la catégorie d’installations « Combustion d’agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles avec une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW » sera adaptée en conséquence avec l’ajout « à l’exception de l’incinération d’agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles dans des installations principalement destinées à l’élimination des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, OLED43» à l’annexe 8.
Art. 254 Clôture de l’engagement de réduction d’ici à 2022
Les articles pertinents de l’ancienne législation sur le CO2 sont applicables pour l’examen des données de suivi 2021, la délivrance des attestations jusqu’en 2021 et la clôture de la période d’engagement allant de 2013 à 2021 (al. 1).
En raison de la crise du coronavirus, un nombre important d’exploitants d’installations devraient émettre également moins que leur objectif en 2021 et leurs émissions devraient s’écarter de manière importante de leur trajectoire de réduction. La mesure d’allégement décidée pour 2020 est donc poursuivie jusqu’à la fin 2021. Partant, cette disposition transitoire doit aussi fixer la règle pour 2021 que des émissions