Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 107Fedlex · Rapport explicatif

déterminantes. Les émissions du transport aérien et maritime international ne sont pas prises en compte. L’examen porte sur 2030, d’une part, et sur la moyenne de la période allant de 2021 à 2030, d’autre part. La valeur cible pour 2030 s’élève à 50 % des émissions de 1990. La valeur cible pour les émissions moyennes au cours de la période allant de 2021 à 2030 s’élève à 65 % des émissions de 1990.

L’objectif est rempli si les émissions sont inférieures aux valeurs cibles pour 2030 et pour la période allant de 2021 à 2030, déduction faite de la prestation de puits de carbone imputable, d’un éventuel bilan imputable entre les systèmes d’échange de quotas d’émission suisse et européen ainsi que des attestations internationales délivrées afin de satisfaire à l’obligation de compenser. Seules sont imputées à l’objectif pour l’année 2030 les attestations internationales délivrées pour des réductions d’émission en 2030.

En vertu de l’art. 3, al. 2, de la loi sur le CO2, au moins les trois quarts de la réduction des émissions doivent être réalisés en Suisse. En d’autres termes, la valeur cible en Suisse pour 2030 s’élève à 62,5 % des émissions de 1990. L’objectif en Suisse est rempli si les émissions en 2030 sont inférieures à la valeur cible pour la Suisse, déduction faite de la prestation de puits de carbone imputable.

La réalisation des objectifs visés à l’art. 3, al. 4, de la loi sur le CO2 est également évaluée sur la base des données de l’inventaire des gaz à effet de serre. La statistique sur le CO2, qui est élaborée en amont de l’inventaire des gaz à effet de serre, sert à la vérification des objectifs intermédiaires des émissions générées par les combustibles au sens de l’art. 122, al. 1, de la présente ordonnance.

Art. 243 Rapport sur les risques financiers liés au climat

Les rapports de la FINMA et de la BNS sont présentés et publiés chaque année. Il est possible de recourir à des instruments existants (p. ex. monitorage des risques de la FINMA et rapport sur la stabilité financière de la BNS) ou, si nécessaire, de rédiger par ailleurs des rapports indépendants. La FINMA et la BNS procèdent au contrôle des risques financiers climatiques dans le cadre de leurs mandats. Ces risques ne constituent pas une nouvelle catégorie de risques séparée, mais sont des facteurs de risque qui influent sur les catégories de risques existantes. Les rapports peuvent aussi se référer à des analyses externes, par exemple aux tests réguliers de compatibilité climatique.

Dans son rapport sur les risques climatiques pour les établissements financiers, la FINMA informe sur la situation générale en matière de risques pour les établissements sous sa surveillance concernant leurs risques physiques et leurs risques de transition selon différents calendriers. Dans ce cadre, elle peut aborder des risques financiers spécifiques liés au climat (risques de marché, de crédit, d’assurance, etc.) qui peuvent revêtir une importance particulière pour les établissements financiers sous sa surveillance. Dans l’ensemble, elle s’appuie sur les résultats de son activité de surveillance, où elle définit, conformément à son mandat, l’étendue et l’ampleur des actes de surveillance sur la base des risques. Elle présente un rapport sous une forme agrégée et anonymisée sur la gestion des risques financiers climatiques importants de la part des établissements financiers.

Le rapport de la BNS s’inscrit dans la structure juridique existante et les instruments légaux autour de la BNS. L’évaluation par la BNS des risques financiers macroprudentiels liés aux changements climatiques s’inscrit dans le cadre de l’évaluation générale des risques (art. 5, al. 2, let. e en relation avec l’art. 6 de la loi sur la Banque nationale41). Dans son rapport sur les risques financiers climatiques macroprudentiels, la BNS informe chaque année le public sous une forme agrégée sur la situation générale en matière de risques pour les établissements financiers et les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique concernant les risques physiques et les risques de transition selon différents calendriers.

41 Loi fédérale sur la Banque nationale suisse (LBN) ; RS 951.11