Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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Art. 244 Indemnisation des frais

L’art. 61 de la loi sur le CO2 prévoit que le produit de la taxe sur le CO2, de la taxe sur les billets d’avion et de la taxe sur l’aviation générale se compose des recettes, déduction faite des frais d’exécution.

L’indemnisation pour la charge financière et en personnel des autorités d’exécution au sens de l’art. 241 s’élève à 1,1 % des recettes issues des trois taxes d’incitation. Environ 22,4 millions sont ainsi affectés à l’exécution chaque année, à savoir quelque 3,5 millions de plus que pour l’exécution de la législation en vigueur.

Art. 245 Contrôles et obligation de renseigner

L’art. 245 habilite les autorités d’exécution à contrôler en tout temps la mise en œuvre correcte des obligations légales au sens de la présente ordonnance. Elles ont le droit d’effectuer des contrôles annoncés ou inopinés. L’al. 1 mentionne les exploitants d’installations, les entreprises et les personnes soumis à l’obligation de renseigner. Toutes les informations, les documents et les données nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance doivent être mis à la disposition des autorités d’exécution (al. 2), et en particulier les données nécessaires au calcul des émissions de gaz à effet de serre et au contrôle des taxes.

Art. 246 Traitement des données

L’art. 246 habilite les autorités d’exécution à mettre les données recueillies dans le cadre de l’exécution à la disposition des autorités qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches d’exécution (al. 1). En vertu de l’al. 2, des données peuvent aussi être échangées entre l’OFDF et Carbura pour l’exécution des dispositions concernant les importateurs de carburants soumis à l’obligation de compenser. Par ailleurs, l’OFEV et swisstopo peuvent échanger des données concernant les puits géologiques (al. 3). L’al. 4 règle l’archivage des données dans les Archives fédérales.

La base légale permettant la transmission de données de l’OFROU à l’OFEN aux fins d’exécution est maintenue telle quelle.

Art. 247 Coordination avec l’UE

L’art. 247 est fondé sur l’art. 11 de l’Accord SEQE, qui prévoit que la Suisse et l’UE coordonnent leurs efforts, et se soutiennent donc mutuellement, afin de garantir l’application de l’accord et l’intégrité des marchés de CO2 ainsi couplés, et pour éviter des fuites de carbone et des distorsions de concurrence. En vertu de l’accord, une telle coordination doit aussi s’effectuer à travers un échange d’informations. L’art. 247 attribue explicitement ces tâches à l’OFEV. Les informations qui doivent ainsi être échangées peuvent concerner par exemple des données de transaction issues du Registre en cas de soupçon d’activité criminelle. De telles données sont transmises dans la mesure où ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires ne sont compromis, sont rendues anonymes lorsque cela est nécessaire, et sont classées et traitées conformément aux niveaux de sensibilité définis à l’art. 9 de l’accord SEQE.

Art. 248 Adaptation des annexes

Le DETEC peut adapter de sa propre compétence certaines annexes ou parties des annexes. Cela concerne par exemple des éléments techniques pour la mise en œuvre des prescriptions relatives aux émissions de CO2 des véhicules, comme la détermination annuelle du poids à vide (annexe 3, ch. 2), les émissions moyennes de CO2 (annexe 6) et les montants pour les prestations de remplacement (annexe 7).

Dans le cadre de l’échange de quotas d’émission, le DETEC peut adapter les catégories d’installations (annexe 8), les référentiels (annexe 10, ch. 1, et annexe 17), les coefficients d’adaptation (annexe 10, ch. 3, et annexe 17) et les autorités compétentes (annexe 12) si des réglementations internationales comparables sont modifiées, en particulier dans l’UE. Ceci permet de réagir plus rapidement aux nouveaux développements et d’éviter des distorsions de concurrence avec le SEQE de l’UE.