Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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Les annexes 19 et 20 permettent d’exclure certains types de projets de protection du climat en Suisse ou à l’étranger et d’adapter aux évolutions technologiques des méthodes standardisées pour les réseaux de chauffage à distance (annexe 22) ou le gaz de décharge (annexe 23). À l’annexe 24, les tarifs peuvent être ajustés par unité commerciale en cas d’augmentation de la taxe sur le CO2.

L’annexe 25 est adaptée par le DETEC s’il y a des évolutions techniques ou économiques importantes dans le développement des mesures visant une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre dans le transport aérien ou si des réglementations internationales comparables sont modifiées.

Art. 249 Approbation de décisions de portée secondaire

Les art. 12 et 13 de l’Accord SEQE prévoient que celui-ci soit géré par un comité mixte composé de représentants de la Suisse et de l’UE. Comme dans le cadre d’autres accords conclus avec l’UE, la délégation suisse du comité mixte est composée de collaborateurs de l’administration fédérale. En fonction de leur contenu et de leur portée, les décisions prises par le comité mixte de l’accord SEQE doivent d’abord être mises en consultation pour permettre aux milieux concernés de donner leur avis, puis approuvées. Les décisions de grande portée (p. ex. celles qui entraînent des modifications de lois) doivent être approuvées par le Parlement, et les décisions de portée mineure (p. ex. celles qui entraînent des modifications d’ordonnances) peuvent être approuvées par le Conseil fédéral. Dans le cadre de l’accord SEQE, le comité mixte est amené régulièrement à prendre des décisions de portée mineure qui concernent des questions d’ordre administratif ou technique, ainsi que des décisions de portée secondaire (p. ex. adaptation des annexes aux bases légales préalablement modifiées des parties, accords techniques relatifs au fonctionnement du registre des échanges de quotas d’émission).

En vertu de l’art. 48a, al. 1, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration42, le Conseil fédéral peut déléguer à un département la compétence de conclure un traité international ; concernant les contrats de portée mineure, il peut déléguer cette compétence à un groupement ou à un office. Conformément à cette disposition, le nouvel art. 249 attribue la délégation des compétences au DETEC s’agissant de l’approbation de décisions relatives à des questions d’ordre administratif ou technique, qui sont de portée mineure, mais aussi de portée secondaire (cf. exemples susmentionnés). Cela décharge le Conseil fédéral et raccourcit la procédure d’approbation pour les décisions correspondantes. Les autres décisions de portée mineure doivent toujours être approuvées par le Conseil fédéral ou le Parlement (p. ex. celles qui entraînent des modifications d’ordonnances) en tenant compte des procédures de consultation usuelles.

Chapitre 16 Dispositions finales

Art. 250 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2 est abrogée.

Art. 251 Modification d’autres actes

D’autres actes sont modifiés en plus de l’ordonnance sur le CO2 : l’ordonnance sur l’énergie, l’ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements, l’ordonnance sur la géoinformation, l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement et l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (cf. annexe 28).

Art. 252 Participation au SEQE

Les exploitants d’installations soumis à l’obligation de participer qui ont participé au SEQE en 2021 selon l’ancien droit continuent à prendre part au SEQE et ne doivent plus s’annoncer à l’OFEV. La

42 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) ; RS 172.010