Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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admis que s’ils peuvent attester d’une autorisation de l’Office fédéral de l’agriculture et que la quantité utilisée ne dépasse pas 8 tonnes par hectare par période de crédit (let. i). Cela permet de respecter les exigences pertinentes en matière de qualité et de contrôle, et de protéger les sols. Les machines frigorifiques utilisant la technique de sorption peuvent être énergétiquement avantageuses par rapport aux machines à compression. L’avantage énergétique est cependant annulé lorsque, pour cette raison, les températures d’un réseau de distribution thermique doivent être augmentées ou si cela empêche à un accroissement ultérieur de l’efficacité grâce à une diminution de la température. Produire de la chaleur uniquement pour faire fonctionner une machine à sorption n’est pas non plus pertinent sur le plan énergétique. Pour cette raison, les techniques d’adsorption et d’absorption ne doivent être utilisées que pour l’utilisation de rejets de chaleur (au sens de l’art. 2, let. e, OEneR) générés sur place (let. j).

Annexe 20: Réductions d’émissions réalisées à l’étranger ne pouvant pas donner lieu à des attestations

Les projets et programmes ne pouvant pas faire l’objet d’attestations sont énumérés à l’annexe 20 (art. 105, al. 1, let. a, ch. 2). Aucune attestation n’est délivrée pour les projets et les programmes dont les réductions d’émissions sont basées sur des investissements dans l’utilisation de combustibles ou de carburants fossiles pour la production d’énergie ou dans l’extraction d’agents énergétiques fossiles. Cela inclut notamment le remplacement d’agents énergétiques fossiles par d’autres agents énergétiques fossiles, les mesures améliorant l’efficacité énergétique des procédés de combustion d’agents énergétiques fossiles ainsi que l’ensemble des projets réalisés dans la chaîne d’approvisionnement de l’industrie du charbon, du pétrole et du gaz (let. a). Ces projets et programmes ne sont pas en accord avec les objectifs à long terme de l’Accord de Paris ni avec la politique énergétique globale de la Suisse. Par conséquent, le recours à l’énergie nucléaire n’est lui non plus pas admis en tant que projet ou programme de compensation (let. b). Les grandes installations hydroélectriques nécessitent souvent le déplacement d’importants groupes de population, et ne remplissent en outre généralement pas l’exigence de non-rentabilité prévue à l’art. 105, al. 1, let. b, ch. 1. C’est pourquoi elles sont exclues de l’instrument de compensation à partir d’une puissance de 20 MW (let. c). En raison de la forte chute du prix de l’énergie éolienne et solaire utilisée pour la production d’électricité de réseau, l’injection dans le réseau d’électricité renouvelable issue de ces sources d’énergie ne peut pas être encouragée, sauf si elle a lieu dans un pays classé dans la catégorie des pays les moins avancés (LDC), où subsistent des obstacles aux investissements dans l’énergie éolienne et solaire destinée à la production d’électricité de réseau. Les projets de mini-réseaux d’une puissance totale dans le réseau inférieure à 15 MW sont possibles dans tous les pays (let. d). En principe, les projets et programmes à l’étranger doivent correspondre à l’état de la technique dans l’État partenaire (art. 98, al. 1, let. b, ch. 2) ; s’ils sont mis en œuvre par de grandes entreprises industrielles, ils doivent correspondre à l’état de la technique disponible au niveau mondial. On peut en effet attendre de ces grandes entreprises qu’elles importent au besoin des pièces de rechange et recourent à l’expertise mondiale en matière d’ingénierie même lorsqu’elles se trouvent dans des pays en développement. Sont considérées comme grandes entreprises les entreprises comptant plus de 250 collaborateurs ou réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions de francs (let. e). Les projets portant sur l’absorption d’autres gaz à effet de serre que le CO2 sans une utilisation énergétique sont également exclus de l’instrument de compensation, car leur durabilité financière n’est pas garantie (let. f). Cette disposition concerne par exemple le brûlage à la torche de méthane, ou les projets de réduction des HFC-23 et du N2O. Les projets dans le secteur des déchets qui ne sont pas en rapport avec le recyclage, le compostage ou la prévention des déchets par la réduction du matériel d’emballage ou d’autres mesures similaires ne peuvent pas faire l’objet d’un soutien (let. g). Les projets basés sur la séquestration biologique du carbone ne peuvent pas donner lieu à la délivrance d’attestations internationales (let. h). En raison de diverses incertitudes liées à la détermination du scénario de référence adéquat, les types de projets visant à réduire le déboisement ou la dégradation de forêts sont également exclus. Les projets qui réduisent l’utilisation d’agents énergétiques non durables issus du bois sont admis (let. i). L’autorisation de projets de réduction du déboisement et la réalisation de puits biologiques seront réévaluées lorsque des progrès significatifs auront été faits en ce qui concerne la détermination du scénario de référence. Par ailleurs, le renoncement à l’extraction d’agents