Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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le trafic aérien des passagers soient indiquées sur leurs offres. Les émissions du vol se basent sur les émissions générées par la consommation directe de carburant en tonnes de CO2, multipliées par le facteur 2,5 pour tenir compte des émissions autres que de CO2 (ch. 3.1). Le calcul des émissions probablement générées doit rester simple. Il peut se baser sur des données empiriques standardisées et peut notamment faire abstraction des différentes classes de transport (ch. 3.2). L’OFEV peut homologuer ou enregistrer des calculateurs d’émissions existants qui répondent aux exigences requises (ch. 3.3), ou mettre son propre calculateur d’émissions à disposition (ch. 3.4). Il publie régulièrement sur Internet la liste des calculateurs d’émissions enregistrés.

Les aéroports nationaux et les aérodromes douaniers régionaux auxquels la taxe sur l’aviation générale est prélevée sont indiqués au ch. 4.

Annexe 26: Mesures ne pouvant pas être financées par le produit des taxes, des mises aux enchères et des prestations de remplacement

L’annexe 26 énumère les mesures et les types de projets qui ne peuvent pas être encouragés par des fonds issus du produit des taxes d’incitation, des mises aux enchères et des prestations de remplacement. Cette liste complète des principes de base de l’art. 174 régissant les encouragements issus des fonds prévus par la loi sur le CO2.

L’annexe 26 exclut les projets qui consistent uniquement à remplacer les agents énergétiques fossiles par d’autres agents fossiles (let. a). Le Fonds pour le climat vise à contribuer à une société et une économie décarbonées. Les technologies transitoires fonctionnant aux énergies fossiles ne sont donc pas souhaitées et aucun encouragement n’est prévu pour ces technologies.

Les projets qui ont recours à l’énergie nucléaire sont également exclus (let. b). L’utilisation de ce type d’énergie va à l’encontre des objectifs de la politique énergétique de la Suisse et est incompatible avec la Stratégie énergétique 2050.

S’agissant des biocombustibles et des biocarburants, les exigences de la législation sur l’imposition des huiles minérales doivent être respectées (let. c). Seuls les biocombustibles et les biocarburants pouvant faire l’objet d’un allégement de l’impôt sur les huiles minérales jusqu’en 2023 peuvent bénéficier d’un encouragement. Après la suppression de l’allégement de l’impôt sur les huiles minérales, les exigences de qualité seront redéfinies dans le cadre de la LPE ; elles s’appliqueront également aux encouragements prévus par la loi sur le CO2. Les combustibles et les carburants qui sont en concurrence directe avec la production de denrées alimentaires ne sont pas non plus encouragés (let. d).

Les mesures et les projets qui ont d’importantes conséquences néfastes sur la société et l’environnement ne peuvent pas être financés (let. e). Cette disposition, formulée de manière très générale, permet de réagir de manière flexible en cas de modification des conditions-cadres ; elle pourrait se révéler utile notamment dans le domaine des mesures réalisées à l’étranger.

Les let. f et g garantissent que les mesures et les projets financés par les fonds prévus par a loi sur le CO2 sont conformes aux objectifs de la politique extérieure et de développement de la Suisse, à savoir que les accords internationaux ratifiés par la Suisse soient pris en considération. La Convention sur la diversité biologique47 en constitue un exemple.

La let. h exclut les projets réalisés à l’étranger dans le domaine des grands aménagements hydroélectriques. En effet, ces derniers impliquent souvent le déplacement de grandes populations.

Annexe 27: Utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur

Des changements mineurs, notamment de mise à niveau avec l’annexe 1 de l’OEne, ont été apportés à l’annexe 12. Ainsi, la prospection est maintenant définie au paragraphe 1.1 comme toute activité de caractérisation du sous-sol d’un réservoir géothermique supposé, prenant ainsi compte des mesures

47 SR 0.451.43