Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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Ordonnance sur la géoinformation

Annexe 1

Aujourd’hui, la planification énergétique territoriale est réalisée par voie numérique. Les résultats de la planification sont produits sous forme de données spatiales appelées géodonnées. Il est dans l’intérêt de tous les niveaux étatiques que les résultats numériques des planifications énergétiques territoriales aient la même structure et puissent être comparés. Cela sera garanti en intégrant ce thème dans le catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral (annexe 1 OGéo).

Ordonnance sur l’énergie

Art. 39

L’art. 39, al. 4, OEne est abrogé, car la disposition définissant quand la convention d’objectifs est considérée comme non respectée figurera à l’art. 41, al. 3, de la loi sur l’énergie.

Art. 48

L’art. 48 ne règle plus que la restitution des remboursements obtenus indûment en relation avec les versements mensuels. Son al. 2 qui précise la conséquence du non-respect de la convention d’objectifs

– une disposition devant figurer à l’art. 41, al. 3, LEne – est donc abrogé et le titre modifié en conséquence.

Art. 48a Prestation de remplacement en cas de non-respect de la convention d’objectifs

Le nouvel art. 48a règle des détails concernant la prestation de remplacement en cas de non-respect de la convention d’objectifs, dans la mesure où ces détails ne figurent pas déjà dans la LEne.

Art. 54

Cet article sert avant tout à encourager l’innovation dans le domaine des technologies énergétiques proches du marché. Les conditions pour obtenir un soutien sont précisées dans ce sens. Jusqu’à présent, les critères d’évaluation pertinents étaient définis dans la directive d’exécution ; ils seront à l’avenir inscrits dans l’ordonnance par souci de transparence et de clarté.

Art. 59, al. 1

Les délais pour calculer les contributions globales définitives, pour envoyer les décisions et pour organiser la redistribution en cours d’année sont très rapprochés. Pendant ce court laps de temps, il faut plausibiliser et mettre au net l’ensemble des rapports des cantons. De ce fait, le délai pour remettre leur rapport à la Confédération est avancé au 15 mars, c’est-à-dire de deux semaines.

Art. 60, al. 1

Le canton est responsable de la mise en œuvre du programme et répond des engagements qu’il prend en son nom au titre de son programme d’encouragement. Cela inclut aussi les contributions globales qu’il reçoit de la Confédération. Ce principe, qui figure déjà dans le descriptif de l’OFEN précisant les détails du processus des contributions globales à l’attention des cantons, est intégré dans l’ordonnance par souci d’exhaustivité.

Art. 61

À l’avenir, ce ne seront plus les coûts supplémentaires non amortissables, mais les coûts non amortissables qui seront déterminants pour fixer le montant des contributions. L’article est adapté en ce sens dans le but de pouvoir déterminer les coûts imputables de la manière la plus juste et la plus transparente possible pour tous. Cela est rendu nécessaire par le fait que dans sa nouvelle formulation (max 50 %