Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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des coûts du projet), la loi ne fixe plus de limitation naturelle. Avec cette précision dans l’ordonnance, on évite de créer une incitation à indiquer des coûts aussi élevés que possible.

L’accent de l’encouragement est mis sur l’innovation : seuls sont pris en considération les coûts en relation directe avec la mise au point et l’expérimentation des aspects innovants du projet et nécessaires à sa mise en œuvre appropriée pendant toute sa durée. Un projet doit être aussi grand que nécessaire mais aussi petit que possible de façon à bénéficier d’un bon rapport coûts-utilité et à mettre l’accent sur l’expérimentation et sur l’acquisition de connaissances.

De plus, cet article a pour but premier de soutenir les objectifs politiques de la Confédération en matière d’énergie et de climat, par le biais d’installations pilotes et de démonstration, d’essais sur le terrain et d’analyses qui présentent un potentiel économique et des probabilités de succès suffisamment importantes, c’est-à-dire qui apportent une contribution non négligeable à l’atteinte de ces objectifs.

Art. 63

Conformément à la réponse du Conseil fédéral à la motion 17.4299 « Energie. Les programmes d’encouragement communaux doivent donner droit eux aussi aux contributions globales », il est envisageable que des districts, des communes ou des tiers participent au budget cantonal. Cette possibilité et les conditions qui y sont liées sont reprises dans l’OEne. Les fonds correspondants inscrits au budget cantonal doivent être mis à disposition pour le programme cantonal d’encouragement indépendamment de leur origine, mais de manière contraignante, irrévocable et équitable sur l’ensemble du territoire cantonal, afin qu’ils puissent être imputés au budget donnant droit à des contributions globales. L’encouragement doit être proposé aux mêmes conditions dans tout le canton. Seules les contributions peuvent varier à l’intérieur du canton sur la base de raisons objectives. Des contributions d’encouragement spécifiques à des entreprises ne sont pas admises.

Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement

Art. 3

Le terme « protection du climat » est ajouté à l’art. 3, al. 1, de l’OEIE, de façon à ce que l’EIE considère explicitement aussi l’impact climatique à l’avenir.

Ordonnance sur les émoluments de l’OFEV

Annexe, ch. 10

Si les entreprises de transport aérien ne s’annoncent pas avant le premier départ au sens de l’art. 138, l’OFEV calcule les coûts liés à la charge supplémentaire. L’émolument de base se monte à 50 Franken, tandis que les examens complémentaires nécessaires pour compléter l’enregistrement sont facturés au tarif horaire.

Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils

Art. 23c Indemnisation des assureurs

Le renvoi mentionné à l’art. 23c de l’OCOV doit être adapté suite à la présente révision totale de l’ordonnance sur le CO2. Il convient de renvoyer à l’art. 166 de l’ordonnance sur le CO2.

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques

Annexe 1.5

Afin de mieux atténuer certaines sources de protoxyde d’azote dans l’industrie chimique, ce gaz – aussi appelé gaz hilarant ou oxyde nitreux N2O – est mentionné à l’annexe 1.5 de l’ORRChim. Selon cette modification, le nouvel al. 1bisprévoit que pour les obligations au sens du ch. 9 de cette annexe, l’oxyde