Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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nitreux soit également considéré comme une substance stable dans l’air dans la mesure où il est généré comme sous-produit lors de la fabrication d’acide nitrique, de caprolactame, d’acide adipique, de glyoxal et d’acide glyocylique ainsi que d’acide nicotinique (let. a à e). Les obligations du ch. 9 doivent également s’appliquer à d’autres substances qui résultent de la réaction avec des oxydes d’azote ou de l’acide nitrique, si l’oxyde nitreux est généré dans une mesure comparable à celle de la fabrication des substances citées plus haut (let. f). Dès lors, aucune des autres dispositions de l’annexe 1.5 ne s’applique à l’oxyde nitreux.
L’actuel ch. 9 de l’annexe 1.5 qui limite aujourd’hui les émissions de substances stables dans l’air définies au ch. 1, al. 1, issues des procédés de fabrication en tant que sous-produits, doit être complété avec l’obligation de transformer l’oxyde nitreux généré comme sous-produit lors de la fabrication de substances au sens du ch. 1, al. 1bis, si cela est possible du point de vue de la technique et de l’exploitation et si les dépenses nécessaires à cette fin sont supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine du secteur d’activité concerné (ch. 9, al. 2). La transformation par réduction catalytique est bien établie, mais il existe encore d’autres procédés avec une efficacité comparable à la réduction catalytique.
En vertu du ch. 9bis, l’OFEV surveille le respect de la nouvelle disposition. Si la surveillance révèle que l’obligation n’est pas respectée, il décide alors des mesures à prendre.
De ce que l’on sait, il n’y a en Suisse aucune production de caprolactame, d’acide adipique, de glyocal ou d’acide glyocylique. La fabrication d’acide nitrique est intégrée dans le processus de production d’acide nicotinique. Le N2O découlant du processus de production est décomposé par voie catalytique jusqu’à fin 2021 du fait de l’extension d’une installation jusqu’à fin 2021. Par conséquent, des délais transitoires ne doivent être fixés que pour la fabrication des substances définies au ch. 1, al. 1bis, let. f. Le ch. 10, al. 2, définit que ces substances ne pourront être fabriquées sans transformation de l’oxyde nitreux généré que jusqu’au 30 juin 2023.
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
Certaines dispositions d’ordonnance, par exemple celles sur les prescriptions concernant les émissions de CO2 pour les véhicules neufs dans l’ordonnance sur le CO2, exigent comme base le kilométrage au moment de la première mise en circulation en Suisse. Le kilométrage et les heures d’utilisation ont aussi de l’importance dans le contexte des analyses statistiques et en en ce qui concerne les développements à venir. À ce jour, ces données sont relevées lors des contrôles périodiques. Dorénavant, elles seront relevées à chaque contrôle et donc en particulier aussi lors de la première mise en circulation.