Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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de production afférentes alimentées par des énergies renouvelables et des rejets thermiques (art. 55, al. 2, let. e, de la loi sur le CO2).
Certaines études estiment que les réseaux thermiques peuvent couvrir au total 17 TWh des besoins énergétiques, ce qui représente plus du double de la valeur actuelle. La construction de réseaux thermiques nécessite des investissements initiaux importants, avec des périodes d’amortissement longues, et présente différents risques pour les parties concernées (fournisseur de chaleur, exploitant/propriétaire du réseau, commune d’implantation et consommateur de chaleur).
La couverture par le biais du Fonds sur le climat est axée sur les risques non contrôlables, comme la suppression ou la diminution de l’offre de chaleur ou le départ d’un client important. La garantie contre les risques sera accordée si le réseau thermique et la centrale de production de chaleur afférente répondent aux exigences fixées par la Confédération et si la demande est soumise avant le début de la construction.
Couverture des risques pour les investissements dans des mesures de modernisation des bâtiments respectueuses du climat
L’art. 55, al. 2, let. f, de la loi sur le CO2 prévoit que la Confédération utilise les moyens issus du Fonds pour le climat pour couvrir les risques à long terme liés aux investissements dans la modernisation de bâtiments respectueuse du climat. Cette disposition légale sera concrétisée dans le cadre d’une prochaine révision de l’ordonnance sur le CO2. L’objectif sera alors de réduire les obstacles existants au financement à long terme des mesures de modernisation des bâtiments respectueuses du climat. L’élaboration de cet instrument nécessite de nombreuses clarifications. Il conviendra notamment de préciser ce qui pourra être couvert, et sous quelle forme. Une première approche, à savoir la couverture d’instruments de financement, a été développée sur mandat de l’administration fédérale ; elle fait actuellement l’objet d’un examen plus approfondi.
Installation d’infrastructures de recharge dans les immeubles d’habitation
La Confédération devra utiliser les moyens issus du Fonds pour le climat afin de promouvoir l’installation d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques dans les immeubles d’habitation (art. 55, al. 2, let. g, de la loi sur le CO2). Près des deux tiers de la population suisse vit dans des immeubles locatifs et environ 12 % est propriétaire de son appartement. Les voitures de tourisme sont responsables de près des trois quarts des émissions de gaz à effet de serre issues des transports en Suisse. L’absence de possibilités de recharge dans les immeubles d’habitation constitue, à court terme, un frein à la transition vers des véhicules électriques. Le subventionnement d’infrastructures de recharge dans les immeubles dans le cadre d’un programme d’encouragement national devrait contribuer à motiver davantage de propriétaires d’immeubles à installer des bornes de recharge ou à les prévoir dans les nouvelles constructions.
L’ordonnance sur le CO2 précise que la Confédération pourra verser des contributions pour l’installation de nouvelles infrastructures de base accessibles aux particuliers et de nouvelles stations de recharge dans des immeubles comportant au moins trois unités d’habitation.
Installations servant à produire des gaz renouvelables
L’art. 55, al. 2, let. h, de la loi sur le CO2 prévoit que la Confédération devra promouvoir les installations de production de gaz renouvelables par le biais du Fonds sur le climat. En principe, les installations de production de gaz à partir de biomasse (p. ex. les installations de biogaz agricoles ou industrielles/artisanales ou les installations de gazéification du bois) ou à partir d’électricité renouvelable (installations power to gas) peuvent bénéficier d’une aide en vertu de l’ordonnance sur le CO2 : une contribution aux investissements s’élevant au maximum à 60 % des coûts d’investissement imputables pourra être octroyée. Auront droit aux contributions non seulement les nouvelles installations, mais aussi celles qui sont rénovées et agrandies. Les contributions fédérales sont subordonnées à des exigences minimales. Seuls des projets prêts à être construits pourront être soumis. Les demandes seront évaluées une fois par an et classées par ordre de priorité en fonction de leur efficacité (production de gaz par franc investi).