Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif

programme de promotion des technologies environnementales de l’OFEV, dans les trois dernières phases et, d’autre part, étendre les instruments afin de soutenir les tests et l’exploitation d’innovations pertinentes pour le climat et ayant un potentiel important de réduction des gaz à effet de serre au cours des premières années de leur mise sur le marché en couvrant jusqu’à 50 % des coûts des projets concernés. De plus, des appels d’offres publics devront être lancés afin de promouvoir certains domaines thématiques présentant un grand potentiel de mise en œuvre.

Afin de remplir le mandat légal de réduction des émissions générées par la Suisse à l’étranger (art. 3, al. 3, de la loi sur le CO2), des appels d’offres publics seront également prévus pour des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisées à l’étranger. Ces mesures devront être mises en œuvre en complément à la coopération au développement existante, obtenir des effets supplémentaires et faire l’objet d’un rapport séparé. Le projet d’ordonnance ne modifie pas les compétences en matière de coopération internationale. Les ressources affectées dans le cadre de la loi sur le CO2 permettront également d’augmenter les crédits dont le SECO et la DDC disposent actuellement pour la coopération internationale.

Elles devront être basées sur l’Agenda 2030 pour le développement durable et en accord avec les objectifs nationaux des pays partenaires en matière de climat et de développement15 et s’appuyer en outre, si possible, sur l’expérience antérieure et l’expertise de la Suisse dans les domaines thématiques ou les contextes géographiques concernés.

Des mesures réalisées en coopération avec d’autres États, par des institutions privées ou publiques ou par des organisations internationales pourront bénéficier d’un soutien. L’OFEV pourrait, par exemple, contribuer avec d’autres investisseurs privés et publics à un fonds géré par un gestionnaire privé externe qui investirait dans des projets d’infrastructure ou de technologie particulièrement innovants dans des pays en développement et émergents. La combinaison de capitaux publics et privés permet d’obtenir une réduction plus importante des gaz à effet de serre et une transition progressive vers un financement privé durable dans les pays en développement et émergents. Les instruments financiers susceptibles d’être utilisés en plus des subventions seront examinés en détail pour chacune des mesures. L’OFEV élaborera en collaboration avec l’AFF, et après consultation de la DDC et du SECO, des directives pour l’utilisation des différents instruments financiers.

2.10.6 Mesures visant une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien

L’art. 57, al. 2, de la loi sur le CO2 précise qu’un montant correspondant au maximum à celui issu de la taxe sur les billets d’avion versé au Fonds pour le climat pourra être utilisé pour des mesures visant à réduire de manière contraignante, efficace, innovante et directe les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien. Cette disposition permet également au Conseil fédéral de conclure des accords avec la branche. Il ressort des discussions concernant la loi sur le CO2 que le législateur souhaitait essentiellement promouvoir l’innovation pour la production de carburants de synthèse durables à partir de sources renouvelables.

Afin de promouvoir les mesures les plus efficaces, l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) devra élaborer une stratégie d’encouragement. Cette dernière devra être prioritairement axée sur la recherche, le développement, la production à plus grande échelle et la diffusion de carburants d’aviation durables, conformément à la volonté du Parlement. L’accent sera mis sur les carburants synthétiques durables et à court terme, dans une moindre mesure, sur les biocarburants avancés durables.

Les déchets et les résidus ne pouvant pas être utilisés comme denrées alimentaires ou fourrage ou ne concurrençant pas directement la production alimentaire constituent notamment une source de matières premières pour les biocarburants avancés durables. Les produits ainsi obtenus peuvent être mélangés

15 Des normes environnementales et sociales, ainsi qu’une liste de critères d’exclusion pour les projets financés en vertu de l’art. 53, al. 2, de la loi sur le CO2, ont été définies dans l’ordonnance, à l’annexe 26.