Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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ambiguïté à quelle adresse il s’installe, en est un parfait exemple. Cette démarche n’est possible que si suffisamment de données sur le logement sont accessibles pour permettre une identification sans équivoque.
D’autres informations concernant les projets de construction de bâtiments et de logements figurant dans le RegBL sont réservées à un usage restreint.
2.12.2 Ordonnance sur la géoinformation
La planification énergétique territoriale se fait aujourd’hui de manière numérique. Les résultats de la planification sont obtenus sous forme de données spatiales, appelées géodonnées. Tous les niveaux fédéraux ont intérêt à que ces résultats numériques de la planification énergétique territoriale soient structurés de la même manière, comparables et accessibles au public, ce qui est garanti par l’intégration de ce thème de données dans le catalogue des géodonnées officielles du droit fédéral. L’annexe 1 de l’OGéo doit donc être complétée à cet effet.
2.12.3 Ordonnance sur l’énergie
Dans le cas de conventions d’objectifs donnant droit au remboursement du supplément réseau, l’adaptation de la prestation de remplacement à l’engagement de réduction au sens de la loi sur le CO2 nécessite une modification de l’OEne.
L’OEne doit en outre refléter le fait que la Confédération assumera désormais un risque plus important dans le cas de projets pilotes et de démonstration : les aides financières s’élèveront tout au plus à 100 % des coûts imputables, mais ne pourront pas dépasser 50 % des coûts du projet (jusqu’ici 40 % au plus des coûts imputables, exceptionnellement 60 %). Sont considérés comme des coûts imputables les coûts non amortissables des technologies innovantes (jusqu’ici : les coûts supplémentaires non amortissables par rapport aux coûts des technologies conventionnelles).
2.12.4 Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement
La notion de « protection du climat » est introduite dans l’OEIE. L’examen de l’impact du climat dans le cadre de l’EIE est ainsi désormais explicitement spécifié dans l’ordonnance.
2.12.5 Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils
Les modifications effectuées dans l’ordonnance sur le CO2 nécessitent l’adaptation d’un renvoi.
2.12.6 Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de prépara-
tions et d’objets particulièrement dangereux
La législation sur les produits chimiques n’a pas prévu jusqu’ici de restrictions ou d’interdictions concernant l’emploi du protoxyde d’azote (oxyde nitreux, N2O). L’annexe 1.5 relative aux substances stables dans l’air de l’ORRChim contient certes des dispositions concernant les substances ayant un effet de serre, mais elles s’appliquent principalement aux gaz à effet de serre fluorés, qui ont été et continuent à être utilisés en tant que substituts des substances appauvrissant la couche d’ozone réglementées à l’annexe 1.4.
Afin de mieux contenir les sources de protoxyde d’azote, comme celles découvertes chez Lonza à Viège en 2018, l’oxyde nitreux doit figurer dans l’ORRChim au titre de substance stable dans l’air, de manière à ce que le N2O qui se forme en tant que sous-produit dans les processus chimiques doive être converti.