Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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Un État partenaire est un État avec lequel la Suisse a conclu un accord afin de définir le cadre régissant la réalisation de projets de protection du climat (let. g). En vertu de la let. h, les biocombustibles ou biocarburants gazeux ou liquides (y c. carburants d’aviation) peuvent être produits à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables. Cette notion couvre également les combustibles et carburants produits synthétiquement. Ces définitions découlent de la législation sur l’imposition des huiles minérales.
La let. i précise le terme « billets d’avion », tandis que la let. j définit les branches de l’aviation couvertes par l’aviation générale.
Section 3 Objectifs sectoriels
Art. 3
À l’al. 1, le Conseil fédéral utilise sa compétence octroyée par l’art. 3, al. 4, de la loi sur le CO2 et définit des objectifs de réduction intermédiaires à atteindre en 2030 par les secteurs du bâtiment (moins 65 %), des transports (moins 25 %), de l’industrie (moins 35 %) et pour la première fois également de l’agriculture (moins 20 %). À l’exception de l’agriculture, ces objectifs sectoriels se basent sur ceux fixés pour 2020, soit moins 40 % pour le bâtiment, moins 15 % pour l’industrie et moins 10 % pour les transports, et ressortent de l’effet estimé des mesures prises dans les différents secteurs. L’objectif sectoriel fixé pour l’agriculture est déduit de la trajectoire de réduction qui a été établie dans le cadre de la Stratégie Climat pour l’agriculture et qui prévoit une réduction des émissions d’origine agricole d’un tiers au moins par rapport à la valeur de 1990, ce qui nécessite un réduction supplémentaire de 0,2 million de t d’éq.- CO2 par rapport aux mesures déjà mises en œuvre. On table sur une trajectoire de réduction linéaire entre 2020 et 2030. Les mesures requises à cet effet doivent ressortir en premier lieu de la législation sur l’agriculture. Le transport international aérien et maritime n’est pris en compte dans la réalisation ni de l’objectif global ni des objectifs sectoriels, conformément à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
Section 4 Coordination des mesures d’adaptation
Art. 4
Les mesures d’adaptation recouvrent des mesures et des procédés visant à éviter des dommages liés aux conséquences des changements climatiques aux personnes et aux biens d’une valeur considérable, à tirer parti des opportunités liées aux changements climatiques et à augmenter la capacité d’adaptation de la société, de l’économie et de l’environnement aux conséquences de ces changements. L’OFEV coordonne les mesures d’adaptation prises par d’autres services fédéraux et les cantons. En outre, il veille à assurer l’échange régulier d’informations entre la Confédération et les cantons sur des questions transsectorielles relatives à l’adaptation et à coordonner les stratégies d’adaptation entre la Confédération et les cantons (al. 1).
Les services fédéraux chargés d’exécuter une autre loi fédérale que la loi sur le CO2 et impliqués en particulier dans la stratégie d’adaptation aux changements climatiques en Suisse, élaborée par le Conseil fédéral, coordonnent au besoin directement les mesures d’adaptation dans le cadre de la politique
sectorielle concernée également avec les mesures et les activités des cantons. À cet égard, ils recourent
si possibles aux outils de coopération et de collaboration déjà en place. Les compétences établies sont prises en compte (al. 2).
Les autres services fédéraux et les cantons rendent comptent à l’OFEV, en règle générale tous les cinq ans, des mesures d’adaptation qu’ils ont prises. L’OFEV agrège les résultats et les publie sous la forme appropriée. Ces données servent de base au développement d’une procédure coordonnée de la Confédération et des cantons en matière d’adaptation aux changements climatiques (al. 3).