Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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Chapitre 2 Réduction selon l’état de la technique

Art. 5

Les propriétaires et exploitants d’installations nouvelles ou ayant subi des modifications importantes au sens de l’art. 7, al. 7, LPE qui génèrent des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 1500 t d’équivalents CO2 (éq.-CO2)par année doivent limiter les rejets de gaz à effet de serre de ces installations dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 1). Cette quantité minimale est déterminée notamment à partir des estimations des émissions possibles des installations figurant dans l’annexe OEIE. Sont déterminantes les émissions de gaz à effet de serre générées des installations utilisées conformément à leur destination. Cela comprend la production de chaleur (chauffage, production d’eau chaude, mais aussi les procédés industriels) et l’exploitation de l’installation. Il s’agit par exemple aussi du surcroît de trafic lié à de nouvelles infrastructures de transport ou aux allers et retours de clients et de personnel vers l’installation.

Sont exclues de par la loi de cette réglementation les entreprises qui participent au SEQE. Pour éviter un cumul des charges, il en va de même pour toutes les autres entreprises exemptées de la taxe sur le CO2 ainsi que les entreprises qui ont conclu des accords sectoriels avec la Confédération (p. ex. les UIOM) (al. 2).

En cas de modifications importantes d’installations existantes, les émissions de gaz à effet de serre doivent être limitées dès lors que le surcroît de rejets lié à la modification est d’au moins 500 t d’éq.- CO2 par an (al. 3).

Dans le cadre de la décision concernant l’installation dans le cadre de l’autorisation, de l’approbation ou de l’octroi d’une concession, on vérifie si l’installation respecte les dispositions. Le requérant indique dans le rapport d’impact sur l’environnement (RIE) les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les mesures prévues. Pour les installations non soumises à l’EIE, ces données sont fournies dans le cadre d’une note spécifique (art. 4 OEIE). L’OFEV édicte, sous forme d’une aide à l’exécution, pour les différents types d’installations, des recommandations sur les mesures qui sont conformes à l’état de la technique, possibles du point de vue de l’exploitation et supportables sur le plan économique.

Les services spécialisés en matière de protection de l’environnement évaluent le RIE ou la note spécifique et proposent les mesures à prendre aux autorités dirigeantes compétentes pour la décision. Les délais d’évaluation pour les installations soumises à l’EIE sont déterminés conformément aux prescriptions de l’OEIE. L’autorité compétente examine les indications du service spécialisé et prend une décision – au besoin sous conditions – concernant l’installation. Le rapport et les résultats de l’EIE peuvent être consultés à moins que des intérêts privés ou publics prépondérants n’imposent de garder le secret (art. 15, al. 1, OEIE). Le secret de fabrication et le secret d’affaires restent garantis dans tous les cas.

Chapitre 3 Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des bâtiments

Art. 6 Nouvelles constructions de remplacement et rénovations importantes en vue de réduire

les pertes énergétiques dans les bâtiments

L’art. 6 précise les exigences posées aux nouvelles constructions de remplacement (al. 1) et aux rénovations importantes en vue de réduire les pertes énergétiques dans les bâtiments (al. 2) pour justifier le bonus sur l’indice d’utilisation du sol au sens de l’art. 9, al. 2, de la loi sur le CO2 et éviter des effets d’aubaine importants. C’est le cas lorsque la conception énergétique des bâtiments se conforme à des normes supérieures au standard minimal légal. Les exigences se réfèrent au bâtiment dans son ensemble et non pas uniquement aux éléments nouvellement construits. Les exigences applicables aux nouvelles constructions de remplacement et aux rénovations importantes sont différentes.