Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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3 Commentaires des dispositions proposées

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Gaz à effet de serre

Art. 1

En accord avec les prescriptions internationales de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, la loi sur le CO2 porte sur les gaz à effet de serre suivants : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O, gaz hilarant), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6) et le trifluorure d’azote (NF3). Leurs potentiels de réchauffement respectifs figurent à l’annexe 1, étant entendu que certains facteurs sont adaptés au fil des découvertes scientifiques consignées dans le 5erapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)18.

Section 2 Définitions

Art. 2

L’art. 2 définit les principales notions utilisées dans l’ordonnance.

La puissance calorifique de combustion des installations est déterminante pour la participation au SEQE. Elle est calculée à partir de la consommation d’énergie des installations multipliée par le pouvoir calorifique inférieur de l’agent énergétique (let. a). Si plusieurs agents énergétiques peuvent être utilisés, on prend comme référence l’agent énergétique ayant l’énergie calorifique la plus élevée. Il est généralement possible de déterminer la puissance calorifique de combustion des installations à partir des données du fabricant.

La puissance calorifique totale de combustion correspond à la somme des puissances calorifiques de combustion de l’ensemble des installations d’un exploitant prises en compte dans le SEQE (let. b).

Des installations destinées principalement à la production d’électricité pour la vente à des tiers, avec une puissance totale d’au moins 1 MW et un rendement total inférieur à 80 %, sont considérées comme des centrales thermiques à combustibles fossiles (let. c). La puissance totale désigne la somme des puissances nominales électrique et thermique fournies par une centrale ou une installation CCF (let. d). Les puissances nominales ressortent des données du fabricant. Le rendement total d’une centrale thermique à combustibles fossiles ou d’une installation CCF correspond au rapport entre la puissance totale et la somme de toutes les puissances calorifiques de combustion de la centrale. Il est défini sur la base des données du fabricant (let. e). Ne sont pas considérées comme des centrales thermiques à combustibles fossiles les installations qui sont exploitées sur un même site pendant moins de deux ans (p. ex. sur un chantier ou à des fins de test) ou pendant moins de 50 heures pas année (station électrique de secours), ou les installations qui ne sont utilisées qu’à des fins de recherche et de développement ainsi que celles principalement destinées à l’élimination des déchets urbains et des déchets spéciaux visées à l’art. 3, let. a et c, de l’ordonnance sur les déchets (OLED)19. La définition concerne exclusivement les nouvelles centrales ou celles qui étaient soumises à l’obligation de compenser jusqu’au 31 décembre 2019. En ce qui concerne les sites industriels dont les installations participaient au SEQE selon l’ancien droit, on peut supposer qu’elles ont pour but principal de produire de la chaleur (let. c).

Sont désignés « participants au SEQE » les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs qui participent au SEQE de la Suisse en vertu du chapitre 5 (let. f).

18Potentiel de réchauffement selon le tab. 8.A.1 tiré de The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the

5thAssessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2013

19 RS 814.600