Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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Art. 7 Rapport
Les cantons rendent compte à l’OFEV tous les deux ans, au 31 mars, des mesures techniques prises en vue de réduire les émissions de CO2 des bâtiments (al. 1). Aujourd’hui déjà, le rapport à l’OFEV est coordonné avec le rapport annuel exigé par la LEne (art. 56 et 60, al. 4, LEne), qui comprend les mesures prises et planifiées dans les bâtiments, notamment en matière de promotion et de politique cantonale énergétique et climatique. Ils doivent par ailleurs livrer à l’OFEV tous les deux ans, via une application web, des estimations relatives à l’évolution de la consommation d’énergie et des émissions de CO2 des bâtiments sis sur leur territoire (al. 2). Les cantons mettent à la disposition de l’OFEV les informations sur lesquelles se fonde leur rapport (al. 3).
Art. 8 Bâtiments existants, nouveaux bâtiments et installations de production de chaleur
Sont considérés comme des bâtiments existants ou des nouveaux bâtiments au sens de l’art. 10, al. 1, de la loi sur le CO2, les bâtiments appartenant aux catégories de bâtiments figurant à l’annexe A de la norme SIA 380/1 « Besoins de chaleur pour le chauffage », édition 2016 (al. 1). Les serres et dômes gonflables chauffés échappent auxdites prescriptions, car il s’agit là de constructions spéciales qui ne sont pas traitées dans la norme SIA 380/1. Ne sont pas considérées comme des bâtiments existants ou des nouveaux bâtiments les installations de production de chaleur à distance dont le réseau de transport et de distribution utilise le domaine public et dans lesquels la chaleur est vendue à des tiers (al. 2). Et ce parce que la chaleur produite est vendue en majeure partie à des tiers et que la surface de référence énergétique du bâtiment dans lequel se trouve l’installation de production de chaleur est disproportionnée par rapport aux émissions.
Est considéré comme un remplacement d’une installation de production de chaleur à combustibles fossiles le remplacement complet de l’installation de production de chaleur, le remplacement de la chaudière ou le remplacement du brûleur (al. 3). Les interventions mineures dans l’installation (p. ex. remplacement de soupapes, capteurs) ne le sont pas. Ne sont pas considérées comme des installations de production de chaleur les installations de chauffage dans des bâtiments raccordés à un réseau thermique à distance dont le réseau de transport et de distribution utilise le domaine public, car le générateur de chaleur ne se trouve pas dans le bâtiment en question et que les émissions de CO2 sont imputées au générateur et non au consommateur de chaleur (al. 4).
Art. 9 Exemption de durée limitée aux prescriptions de l’art. 10, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2
L’art. 9 prévoit pour les bâtiments existants une exemption aux valeurs limites de CO2 pour une durée limitée de huit ans au maximum si le raccordement à un réseau thermique (à distance) est imminent. À condition qu’il existe un plan directeur énergétique contraignant en vertu duquel le chauffage à distance20 est alimenté à plus de 75 % par de l’énergie renouvelable ou par des rejets thermiques (let. a), et que le raccordement soit convenu par contrat (let. b). Cette réglementation offre aux projets prévoyant la construction ou l’extension d’un réseau de chauffage à distance, qui requièrent en général des capitaux importants et beaucoup de temps, une sécurité de planification. La part minimale de 75 % vise à garantir l’abandon des raccordements à des réseaux thermiques alimentés par des énergies fossiles ou à augmenter la part d’énergie renouvelable ou de rejets thermiques dans les réseaux de chauffage à distance. La valeur de pourcentage sera régulièrement vérifiée et au besoin relevée. Si les exigences ne sont pas remplies dans le délai de huit ans, les valeurs limites de CO2 alors valables devront être respectées.
20 Il s’agit aussi de la distribution de froid à distance ou de sources de chaleur naturelles telles que l’eau des lacs ou les eaux souterraines, pour autant que le froid provienne à plus de 75 % d’énergie renouvelable ou de rejets thermiques et qu’il ressorte du contrat (let. b) que le niveau de température nécessaire pour couvrir les besoins de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude du bâtiment soit produit sur place par de l’énergie renouvelable ou par des rejets thermiques.