Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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Art. 10 Augmentation de la valeur limite de CO2
L’al. 1 régit les cas où, pour les bâtiments existants, une valeur limite de 5 kg d’émissions de CO par m2
2 de surface de référence énergétique (SRE) plus élevée que la valeur limite est applicable pour des raisons techniques ou économiques, ou pour protéger des intérêts publics prépondérants (p. ex. pour 2023 : 25 au lieu de 20 kg par m2 de SRE). C’est le cas lorsque des mesures, sur leur durée de vie, génèrent plus de 10 % de coûts supplémentaires (let. a) ou qu’elles ne peuvent être réalisées que difficilement pour des raisons techniques, notamment en lien avec les dispositions de la protection des eaux, des sols, de la nature et des monuments, ou faute de place suffisante (let. b). En vertu de l’al. 2 et de l’annexe 2, les coûts supplémentaires doivent être déterminés selon la norme SIA 480 « Calcul de rentabilité pour les investissements dans le bâtiment », édition 2016, et évalués par rapport aux coûts annuels et à une variante de base qui correspond au moins à la législation cantonale et considère plusieurs mesures et combinaisons possibles visant à respecter la valeur limite de CO2. Les mesures possibles sont notamment l’utilisation proportionnelle de biocombustibles, le passage à des agents énergétiques fossiles avec un plus faible taux d’émission de CO2, l’assainissement énergétique de parties de l’enveloppe du bâtiment ou encore le passage complet ou partiel à une installation de production de chaleur aux énergies renouvelables.
Grâce à ces allégements, aucune mesure n’est requise dans les situations difficiles. Des possibilités de soutien financier sont en outre prévues pour les cas de rigueur, par exemple à travers les mesures d’encouragement prévues par le canton dans le cadre du Programme Bâtiments ou d’autres mesures (cf. art. 184 ss).
Art. 11 Preuve du respect de la valeur limite de CO2
Le respect de la valeur limite de CO2 doit être prouvé en vertu de l’annexe 2, qui s’appuie sur le calcul de la part fossile des besoins de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude conformément à la norme SIA 380/1 « Besoins de chaleur pour le chauffage », édition 2016. Si un générateur de chaleur fournit à la fois de la chaleur pour le chauffage, de l’eau chaude et de la chaleur industrielle, le respect de la valeur limite de CO2 se rapporte uniquement à la part pour le chauffage et l’eau chaude. La chaleur industrielle est donc exclue.
Une preuve n’est pas requise lorsque l’installation de production de chaleur est remplacée par une installation renonçant complètement au recours à des combustibles fossiles (al. 2).
Si, en cas de panne subite de l’installation de production de chaleur, un chauffage mobile à combustibles fossiles est installé à titre transitoire dans un bâtiment existant, les émissions de ce chauffage ne sont pas prises en compte pour le calcul du respect de la valeur limite de CO2, car un tel chauffage n’est généralement utilisé que pour une courte durée (al. 3).
Art. 12 Détermination de la surface énergétique de référence
La surface de référence énergétique au sens de l’art. 10, al. 2, de la loi sur le CO2 est déterminée conformément à la norme SIA 380/1, édition 2016.
Art. 13 Prise en compte du recours à des biocombustibles
L’al. 1 précise que le recours garanti juridiquement à des agents énergétiques renouvelables gazeux ou liquides neutres en CO2 doit répondre aux exigences posées aux biocarburants par la législation sur l’imposition des huiles minérales.
En vertu de l’al. 2, des certificats d’origine doivent être remis une seule fois à l’autorité délivrant les autorisations dans la mesure des pourcentages visés à l’al. 4 sur une durée d’exploitation de 20 ans. Les certificats d’origine ne sont acceptés que pour des biocombustibles gazeux ou liquides produits en Suisse ainsi que pour des biocombustibles gazeux ou liquides physiquement importés (p. ex. dans des camions-citernes) ou physiquement injectés dans le réseau de gaz en Suisse. En vertu de l’al. 3, ils doivent être émis par un organisme de certification reconnu et indépendant des fournisseurs d’énergie.