Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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Étant donné que les fournisseurs d’énergie ne sont pas encore en mesure de présenter des certificats d’origine, ils peuvent geler dans leur registre, pour 2023, des certificats de l’organe de clearing de l’Association suisse de l’industrie gazière (ASIG). La base de calcul est le pouvoir calorifique du biocombustible neutre en CO2 utilisé. Dès 2024, les certificats d’origine pour des combustibles et des carburants renouvelables liquides et gazeux seront vraisemblablement gérés dans un registre national et le système de preuve pour les agents énergétiques gazeux ou liquides neutres en CO2 sera nouvellement réglementé par le biais de la législation sur la protection de l’environnement.

L’al. 4 lie la part de biocombustibles imputable aux mesures d’efficacité conformes au label Minergie et au certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB). Pour les catégories de bâtiment pour lesquelles aucun CECB ne peut être établi, les prescriptions s’appuient sur le cahier technique SIA 2031 « Certificat énergétique des bâtiments », édition 2016 (al. 5).

Pour un bâtiment émettant 30 kg de CO par m2 SRE, l’échelonnement implique qu’un tiers de biocom-

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bustibles (30 kg – (10 kg * 100 %)) doivent être utilisés dans la meilleure catégorie pour respecter la valeur limite de 20 kg CO2 et deux tiers de biocombustibles (30 kg – (20 kg * 50 %)) dans la moins bonne catégorie pour une prise en compte à 50 %.

Art. 14 Procédure d’autorisation pour le remplacement d’une installation de production de chaleur

L’al. 1, let. a, dispose que les cantons doivent prévoir une obligation de communiquer incombant aux contrôleurs de combustion pour le remplacement des installations de production de chaleur. Cette disposition garantit que les autorités compétentes soient également informées notamment du remplacement d’un brûleur, qui est considéré comme un remplacement d’une installation de production de chaleur (cf. art. 8, al. 3, let. c) et soient ainsi en mesure de mettre en œuvre les art. 9 et 10 de la loi. Pour cette raison, l’al. 1, let. b, astreint les cantons à mettre en place une procédure d’autorisation simple pour le remplacement d’une installation de production de chaleur dans les bâtiments existants qui vérifie exclusivement si le bâtiment respecte la valeur limite de CO2 fixée dans la législation après le remplacement de l’installation de production de chaleur, en tenant compte d’éventuelles mesures complémentaires. Il ne s’agit pas d’une procédure d’autorisation de construire, et, faute d’être concernés, les tiers n’ont aucun droit de participation. Si le remplacement d’une installation de production de chaleur est aussi prévu dans le cadre d’une procédure d’autorisation de construire, le projet peut alors être traité dans la même procédure. L’exécution et l’information relative aux exigences incombent aux cantons et sont financées par le biais du règlement du canton ou de la commune sur les émoluments.

L’autorité compétente pour délivrer les autorisations visées à l’al. 1, let. b, inscrit les informations visées aux let. a à f dans le Registre fédéral des bâtiments et logements (RegBL) conformément à l’art. 10, al. 1, de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements21 (al. 2) une fois l’installation de production de chaleur remplacée. Les communes mettent leurs données à disposition du canton (al. 3).

Le RegBL est développé avec les caractères correspondants. Les enregistrements dans le registre servent aux cantons pour vérifier l’exécution. Ils permettent aussi d’actualiser les données de base pour le rapport visé à l’art. 7, la planification énergétique à l’échelle communale et la conception de la politique énergétique et climatique aux niveaux cantonal et national. Le choix d’annoncer les données par le biais du RegBL permet de recourir au processus actuel, de réduire le plus possible la charge incombant aux cantons et aux communes, de consolider le registre fédéral, d’éviter les relevés de données redondants ainsi que de garantir une actualisation permanente et uniforme au niveau suisse.

21 RS 431.841