Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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Chapitre 4 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules

Section 1 Champ d’application

Art. 15 Champ d’application personnel

L’actuel art. 17, al. 1 est repris (al. 1).

Conformément à la loi sur le CO2, le destinataire des prescriptions en matière d’émission de CO2 est l’importateur (ou le constructeur) d’un véhicule (art. 15, al. 1, et 19, al. 1 et 2, de la loi sur le CO2) ; le véhicule ne relève du champ d’application desdites prescriptions que du fait de sa mise en circulation (art. 11 s. de la loi sur le CO2). Afin d’assurer le lien nécessaire pour l’exécution des prescriptions en matière d’émission de CO2 entre l’importateur et les véhicules mis en circulation, l’ordonnance sur le CO2 réglemente, par le biais des différentes possibilités de mise en circulation d’un véhicule, la qualité d’importateur d’un véhicule dans le cadre desdites prescriptions (al. 2).

Si l’admission à la circulation du véhicule est effectuée par le biais de sa réception par type ou de sa fiche de données au sens des art. 3 et 3a de l’ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT ; RS 741.511), le propriétaire de la réception par type ou de la fiche est alors réputé importateur du véhicule (let. a). Si le véhicule est admis à la circulation par le biais du COC électronique (certificat de conformité prévu à l’art. 37 du règlement [UE] 2018/858), ce qui exclut le recours à une réception par type ou à une fiche de données, l’importateur est, dans le cadre des prescriptions en matière d’émission de CO2, celui qui a déclaré le véhicule à la douane (let. b). L’Office fédéral des routes (OFROU) concrétise la manière dont l’importateur doit être identifié dans le cadre de cette procédure. La procédure d’admission à la circulation au moyen du COC électronique ne sera du reste possible que lorsque le système sera introduit et mis en vigueur dans le droit de la circulation routière. Autrement, est réputé importateur d’un véhicule par défaut celui qui se fait certifier en tant que tel par l’OFROU (let. c).

Art. 16 à 18

Les définitions données à l’art. 2, let. a à ater, actuel sont conservées et énumérées comme des dispositions relatives au champ d’application. L’art. 16 reprend la définition des voitures de tourisme conformément à l’art. 2, let. a, actuel. Cette définition s’inspire de celle donnée à l’art. 11, al. 2, let. b, de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41).

L’art. 17 reprend la définition des voitures de livraison conformément à l’art. 2, let. abisactuel. L’exception prévue pour les véhicules avec un poids à vide supérieur à 2,585 t est simplifiée dans la mesure où l’existence de résultats de mesures spécifiques n’est plus exigée, car les données ressortent en règle générale de la procédure de mesure des gaz d’échappement (al. 2).

L’art. 18 reprend la définition des tracteurs à sellette légers conformément à l’art. 2, let. ateractuel.

Art. 19 Véhicules lourds

S’ajoute à cela le régime applicable aux véhicules lourds, qui renvoie à l’art. 11, al. 2, let. f et i, OETV, et au règlement (UE) 2019/1242 (cf. art. 12, al. 5, de la loi sur le CO2). Ne sont pas considérés comme des véhicules lourds les véhicules professionnels qui ne tombent pas dans le champ d’application du règlement (UE) 2019/1242 ou dont les valeurs d’émission ne sont pas calculées d’après les valeurs de mesure VECTO conçues pour les véhicules de transport (al. 2). Vu leur nombre vraisemblablement minime, les véhicules lourds ne disposant pas de valeurs d’émission de CO2 selon le règlement (UE) 2017/2400 ne doivent pas être pris en compte dans l’exécution.

Art. 20 Première mise en circulation

L’art. 20 définit la notion de première mise en circulation d’un véhicule et reprend à cet égard la définition correspondante de l’art. 17 actuel.