Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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Le critère définissant la première mise en circulation est précisé dans le sens où seuls sont admis les véhicules qui sont effectivement – et non pas uniquement formellement – utilisés en Suisse conformément à la première admission. Il s’agit là en particulier d’exclure des pratiques abusives (al. 1). Cette définition de la première mise en circulation est reprise sans changement de l’art. 17, al. 2, actuel.
L’al. 2 correspond à l’art. 17, al. 3, actuel. Les autorités suisses continuent d’appliquer la loi également au parc de véhicules de la Principauté de Liechtenstein.
Sous le régime actuel d’exception au champ d’application, on a observé une augmentation notable d’importations de véhicules exclus en Suisse. Afin d’éviter ce type d’abus potentiels, le délai définissant la première mise en circulation est adapté et complété d’un critère lié à la prestation kilométrique (al. 3). Les réglementations de l’UE prévoient un délai semblable fixé à trois mois, durée qui est en l’occurrence allongée compte tenu du marché basé sur l’importation et à fort pouvoir d’achat en Suisse.
Section 2 Valeur cible pour la période 2021–2024
Art. 21
L’art. 17b actuel est repris tel quel (al. 1). Il précise les valeurs cibles applicables pour les voitures particulières, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers dans le cadre de la procédure d’essai WLTP et les bases pour leur définition au sens de l’art. 11, al. 1, 2 et 3, de la loi sur le CO2.
Section 3 Grands et petits importateurs, constructeurs et groupements d’émission
Art. 22 Grand importateur
La notion de grand importateur s’étend nouvellement aux véhicules lourds mis en circulation pour la première fois. Le nombre minimal au sens de l’art. 15, al. 4, de la loi sur le CO2 doit être atteint annuellement en tant que somme des véhicules attribués en vertu de l’art. 15, al. 2 au sein de la catégorie de véhicules concernée, ceci en tenant compte des véhicules cédés ou repris. Un importateur ne pourra être jugé définitivement grand importateur ou non sur la base de la taille de son parc de véhicules que dans le courant de l’année (al. 1 et 4). Les importateurs considérés comme grands importateurs l’année précédente sur la base de leur parc de véhicules (al. 2) ainsi que les importateurs qui en ont fait la demande (al. 3) sont déjà traités provisoirement comme grands importateurs durant l’année correspondante. Le traitement provisoire en tant que grand importateur ne permet de fixer l’objectif assigné à l’ensemble du parc de véhicules neufs et de verser la sanction qu’à la fin de l’année écoulée. Le traitement actuellement définitif d’un importateur en tant que grand importateur sur la base du nombre de mises en circulation de véhicules de l’année précédente est supprimé (al. 4).
Art. 23 Petit importateur
Le libellé est repris de l’art. 20 actuel. La disposition s’applique désormais également aux véhicules lourds mis en circulation pour la première fois.
Art. 24 Obligations incombant aux importateurs
Les exigences prévues à l’art. 23, al. 1 à 3, actuel pour la première mise en circulation sont reprises. Cette obligation est remplie lorsque les documents visés à l’art. 15 sont réunis, notamment lorsqu’une réception par type ou une fiche de données est utilisée pour l’admission à la circulation, que le certificat de conformité électronique est utilisé ou, le cas échéant, que l’importateur a remis les données nécessaires à l’OFROU spécialement pour remplir les obligations visées à la présente section.
Art. 25 Constructeur
L’art. 21 actuel, selon lequel les dispositions concernant les importateurs s’appliquent par analogie aux constructeurs suisses, est repris avec de légères adaptations d’ordre rédactionnel.