Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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Durant les années 2012 à 2020, aucun véhicule de production indigène n’a été soumis aux prescriptions en matière d’émission de CO2.
Art. 26 Groupements d’émission
Le libellé est repris de l’art. 22 actuel avec de légères adaptations d’ordre rédactionnel.
Art. 27 Convention de reprise de véhicules
L’art. 27 reprend l’art. 23, al. 4, actuel, qui offre la possibilité à un importateur de céder un véhicule à un (autre) grand importateur pour la détermination de l’objectif, des émissions moyennes de CO2 et, le cas échéant, de la prestation de remplacement après l’attribution à son parc de véhicules neufs au sens de l’art. 15 (al. 1 et 2). Cela permet en particulier aussi aux petits importateurs de faire usage du décompte sur la moyenne du parc. L’accord entre l’importateur cédant et l’importateur cessionnaire relève du droit privé.
Art. 28 Exception des véhicules électriques
Quiconque souhaite faire usage de la possibilité d’excepter des véhicules électriques au sens de l’art. 15, al. 3, de la loi sur le CO2 doit le faire savoir à l’OFEN jusqu’au 30 novembre de l’année précédente (al. 1).
L’exception se rapporte à tous les véhicules attribués à l’importateur à la fin de l’année de référence, y compris ceux qu’il a obtenus par cession d’autres importateurs. Ainsi, aucun véhicule électrique ne sera décompté du parc de véhicules neufs d’un importateur à la fin de l’année durant laquelle celui-ci a déposé la demande d’exception. Reste possible en revanche la cession de véhicules électriques à d’autres importateurs, lesquels ne sont pas concernés par l’exception.
Sont réputés véhicules électriques dans ce contexte les véhicules possédant un groupe motopropulseur électrique et présentant une valeur d’émission de zéro dans l’examen du cycle (al. 2).
Section 4 Valeurs cibles spécifiques
Art. 29 Calcul de la valeur cible spécifique
L’art. 29 reprend l’art. 28, al. 1, actuel et renvoie à l’annexe 3 pour le mode de calcul de la valeur cible spécifique.
On renonce en l’occurrence à fixer des points de départ basés sur le parc suisse de véhicules neufs pour les véhicules lourds (art. 12, al. 6, de la loi sur le CO2), car ces points ne diffèrent que légèrement dans les sous-groupes des véhicules neufs de Suisse ou de l’UE.
Section 5 Détermination des émissions de CO2 d’un véhicule
Art. 30 Voitures de tourisme, voitures de livraison et tracteurs à sellette légers
La procédure d’essai déterminante pour le calcul des émissions de CO2 des différents véhicules est désormais définie de manière explicite (al. 1). À cet égard, il est fait référence aux procédures d’essai et de simulation connues dans le droit de l’UE qui, conformément à l’annexe 2 OETV, sont contraignantes également pour la Suisse. Pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, sont concrètement déterminantes les émissions combinées établies par la procédure WLTP.
Le libellé est repris des art. 24, al. 1, et 25, al. 3, actuels, indiquant que les émissions WLTP, à défaut de pouvoir être déterminées sur la base de sources reconnues, doivent être déterminées à l’aide des formules données à l’annexe 4 de l’ordonnance sur le CO2 (al. 2).
Les valeurs forfaitaires admises pour les émissions de CO2 dans le cas où aucun calcul n’est possible sont – 350 g CO2/km pour les voitures de tourisme et 400 g CO2/km pour les voitures de livraison et les