Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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tracteurs à sellette légers – plus élevées que les valeurs prévues à l’art. 25, al. 4, actuel, notamment en référence aux valeurs supérieures valables avec la procédure WLTP par rapport à la procédure NCEC (al. 3).
Art. 31 Véhicules lourds
Pour les véhicules lourds, une valeur d’émission agrégée sur la base de la procédure de simulation dite VECTO est utilisée pour chaque véhicule selon le règlement (UE) 2017/2400. La notion de sous-groupe de véhicules, qui est généralement importante dans le cadre de la mise en œuvre des valeurs cibles de CO2 pour les véhicules lourds, est introduite dans cette disposition (al. 1).
Le facteur de pondération du kilométrage et de la charge utile est pris en compte pour les véhicules lourds de petits importateurs, par analogie au calcul des émissions moyennes de CO2 des parcs de véhicules neufs. À cette fin, le calcul est régi à l’annexe 6 et le présent article y renvoie (al. 2).
Art. 32 Part biogène d’un mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz
L’art. 26, al. 3, actuel est repris et légèrement adapté sur un plan rédactionnel.
Art. 33 Prise en compte des éco-innovations
Mises à part quelques adaptations d’ordre rédactionnel, l’article reprend l’art. 26, al. 1 et 2, actuel. La limite de la réduction pouvant être prise en compte reste fixée à 7 g CO2/km, mais elle est désormais précisée à l’art. 36 pour les grands importateurs. En lien avec le passage à la procédure WLTP, les réductions de CO2 réalisées grâce à des éco-innovations sont transitoirement plus fortement pondérées en référence à l’art. 5, al. 2, du règlement d’exécution (UE) 217/1152 ou à l’art. 6, al. 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/1153. Dans le cas d’éco-innovations, il est indiqué, comme pour la déduction du biogaz, de prendre en compte les variations de valeurs d’émission arrondies à la première décimale (al. 2). Les éco-innovations sont prises en compte dans la mesure où un véhicule présente une valeur d’émission de CO2 positive ; en d’autres termes, elles ne le sont pas pour les véhicules à zéro émission.
Art. 34 Prise en compte des carburants synthétiques
La prise en compte de la réduction des émissions de CO2 réalisée grâce au recours à des carburants synthétiques au sens de l’art. 18 de la loi sur le CO2 peut aussi être invoquée par les petits importateurs. Les prescriptions relatives au calcul de la réduction imputable (al. 1), au contenu (al. 2) et aux délais prévus pour la demande (al. 3) sont fixées par analogie à l’imputation sur les parcs de véhicules neufs des grands importateurs. Voir à cet égard le commentaire de l’art. 37.
Section 6 Calcul des émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs
Art. 35 Principe
Les prescriptions applicables au calcul des émissions moyennes de CO2 des parcs de véhicules neufs sont désormais indiquées au moyen des formules énoncées à l’annexe 6, ch. 2 (al. 1). Pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, le calcul des moyennes se base en outre sur les valeurs des véhicules visées à la section 5 et les modalités de calcul précisées à la section 6.
Concernant les véhicules lourds, on procède, comme pour le calcul de la valeur cible spécifique, à une répartition en sous-groupes. Pour le calcul des émissions moyennes de CO2, les valeurs moyennes de CO2 par sous-groupe dans le parc de véhicules neufs de l’importateur sont pondérées selon les parts des sous-groupes dans le parc des véhicules neufs de l’importateur et selon les facteurs de pondération fixes de chaque sous-groupe pour la prestation kilométrique et la charge utile conformément au règlement (UE) 2019/1242.